Affaire C‑60/15 P

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Droit d’accès aux documents détenus par les institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès – Article 4, paragraphe 3, premier alinéa – Protection du processus décisionnel de ces institutions – Environnement – Convention d’Aarhus – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 6, paragraphe 1 – Intérêt public de la divulgation d’informations environnementales – Informations, transmises par les autorités allemandes à la Commission européenne, visant des installations situées sur le territoire allemand concernées par la législation de l’Union relative au système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Refus partiel d’accès »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2017

  1. Pourvoi–Moyens–Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi–Irrecevabilité–Arguments constituant une simple ampliation d’un moyen présenté dans la requête–Recevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1)

  2. Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Demande d’accès visant des informations environnementales–Règlement no 1367/2006–Exceptions au droit d’accès aux documents–Protection du processus décisionnel–Conditions–Interprétation et application strictes–Distinction des notions de « processus décisionnel » et de « procédure administrative s’y rattachant »

    (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, 11e considérant et art. 4, et no 1367/2006, art. 6)

  3. Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Champ d’application–Activité administrative de la Commission–Inclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 2, § 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 49-55)

  2.  Le droit d’accès aux documents des institutions conféré au public par le règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est soumis à des limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. En particulier, et en conformité avec son considérant 11, le règlement no 1049/2001 prévoit, à son article 4, un régime d’exceptions autorisant les institutions à refuser l’accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par cet article. Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement.

    Ainsi, la notion de « processus décisionnel » visée par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 doit être comprise comme se rapportant à la prise de décision sans couvrir l’intégralité de la procédure administrative ayant abouti à celle-ci. Cette interprétation résulte du libellé même de ladite disposition et elle répond à l’exigence de l’interpréter de manière stricte.

    S’agissant du droit d’accès aux informations environnementales détenues par les institutions et organes de l’Union, ladite interprétation de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 s’impose également au regard de la finalité du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Certes, l’article 6 de ce règlement se limite à indiquer que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 doit être interprétée de manière stricte, sans préciser la notion de « processus décisionnel » au sens de cette disposition. Cependant, la convention d’Aarhus dispose, à son article 4, paragraphe 4, sous a), qu’une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne, et non pas sur l’ensemble de la procédure administrative à l’issue de laquelle ces autorités délibèrent.

    (voir points 62-64, 76-81)

  3.  Si l’activité administrative de la Commission n’exige pas un accès aux documents aussi étendu que celui concernant l’activité législative d’une institution de l’Union, cela ne signifie aucunement qu’elle échappe au champ d’application du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, celui-ci s’appliquant, conformément à son article 2, paragraphe 3, à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union.

    (voir point 85)