Affaire C‑15/15

New Valmar BVBA

contre

Global Pharmacies Partner Health Srl

(demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank van koophandel te Gent)

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation — Article 35 TFUE — Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique — Réglementation imposant de rédiger les factures en langue néerlandaise sous peine de nullité absolue — Contrat de concession à caractère transfrontalier — Restriction — Justification — Absence de proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 juin 2016

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Appréciation de la législation nationale

    (Art. 267 TFUE)

  3. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  4. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Réglementation d’une entité fédérée d’un État membre imposant l’usage de la langue officielle de cette entité pour la rédaction des factures relatives à des transactions transfrontalières sous peine de nullité desdites factures – Inadmissibilité – Justification par des raisons d’intérêt général – Promotion d’une langue officielle et préservation de l’efficacité des contrôles fiscaux – Absence – Caractère disproportionné de cette réglementation

    (Art. 35 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 23)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 25)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28, 29)

  4.  L’article 35 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l’intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d’office par le juge.

    En effet, une telle réglementation ne saurait être justifiée ni par l’objectif visant à promouvoir et à stimuler l’emploi de l’une des langues officielles d’un État membre, ni par la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux, dès lors qu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et ne saurait donc être considérée comme proportionnée.

    (cf. points 47, 50, 51, 56, 57 et disp.)