CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 1er décembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑668/15

Jyske Finans A/S

contre

Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic

[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark)]

«Directive 2000/43/CE — Article 2 — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Pratique commerciale d’un établissement de crédit dans le cadre d’un prêt pour l’achat d’un véhicule à moteur — Directive 2005/60/CE — Article 13 — Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — Obligation pour le client de présenter une preuve d’identité supplémentaire lorsque son permis de conduire indique un lieu de naissance autre que l’un des pays de l’Europe du Nord, un État membre, la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein»

1. 

Que nous apprend le lieu de naissance d’une personne sur son origine ethnique ?

2. 

Très peu de choses, curieusement.

3. 

À dire vrai, considérer qu’il existe un lien inaliénable entre le lieu de naissance d’une personne et son appartenance à une origine ethnique particulière sert uniquement, en définitive, à entretenir certains stéréotypes malvenus.

4. 

Dans le litige au principal, le permis de conduire d’un demandeur de prêt indique que son lieu de naissance n’est pas situé dans l’un des États de l’Europe du Nord ( 2 ), dans l’un des États membres de l’Union européenne, en Suisse ou au Liechtenstein ( 3 ). Le fait, pour l’établissement de crédit prêteur, de demander au client de présenter un passeport délivré par l’un de ces pays ou, à défaut, de présenter un passeport délivré par un pays tiers ainsi qu’un permis de séjour valable (ci-après la « pratique litigieuse ») constitue-t-il une discrimination fondée sur l’origine ethnique ? Si tel est le cas, la pratique litigieuse peut-elle être justifiée sur le fondement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

5. 

Telles sont les questions soumises à l’appréciation de la Cour en l’espèce. Cette affaire lui permettra notamment de fournir des indications sur les rapports entre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, celle fondée sur la nationalité et celle fondée sur le lieu de naissance.

6. 

Pour les raisons que j’exposerai ci-dessous, une pratique telle que la pratique litigieuse ne traite pas les clients de manière différente en fonction de leur origine ethnique. Ainsi, il ne me semble pas nécessaire que la Cour s’interroge sur la justification éventuelle d’une telle pratique.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 2000/43/CE ( 4 )

7.

L’article 1er de la directive 2000/43 (intitulé « Objet ») dispose que celle-ci « a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

8.

L’article 2 de la directive 2000/43 (intitulé « Concept de discrimination ») prévoit ce qui suit :

« 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement”, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

2.   Aux fins du paragraphe 1 :

a)

une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

[…] »

9.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/43 (intitulé « Champ d’application »), cette directive « ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés ».

10.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43 (intitulé « Charge de la preuve »), les États membres doivent prendre « les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement ».

2. La directive 2005/60/CE ( 5 )

11.

Le chapitre I de la directive 2005/60 (intitulé « Objet, champ d’application et définitions ») se compose des articles 1er à 5. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2005/60 dispose que « [l]es États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits ». Conformément à son article 2, paragraphe 1, point 1), la directive 2005/60 s’applique aux établissements de crédit, tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Aux termes de l’article 5 de la directive 2005/60, les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

12.

Le chapitre II de la directive 2005/60 (intitulé « Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle ») comprend les articles 6 à 19. La section 1 de ce chapitre (intitulée « Dispositions générales ») fixe, aux articles 6 à 10, les règles de base relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, tandis que la section 2 (intitulée « Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ») établit les règles qui permettent d’utiliser les procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle dans certains cas déterminés.

13.

L’article 13 de la directive 2005/60 (la seule disposition de la section 3 du chapitre II de cette directive, intitulée « Obligations de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ») dispose ce qui suit :

« 1.   Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive qu’ils appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, en sus des mesures visées aux articles 7 et 8 et à l’article 9, paragraphe 6, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et dans les autres situations présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui répond aux critères techniques établis conformément à l’article 40, paragraphe 1, point c).

2.   Lorsque le client n’était pas physiquement présent aux fins de l’identification, les États membres exigent des établissements et personnes précités qu’ils prennent des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé, par exemple en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)

des mesures garantissant que l’identité du client est établie au moyen de documents, données ou informations supplémentaires ;

b)

des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou exigeant une attestation de confirmation de la part d’un établissement financier ou de crédit soumis à la présente directive ;

c)

des mesures garantissant que le premier paiement des opérations soit effectué au moyen d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit.

[…]

4.   En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive :

a)

qu’ils disposent de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée ;

b)

qu’ils obtiennent l’autorisation d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients ;

c)

qu’ils prennent toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ;

d)

qu’ils assurent une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires.

[…]

6.   Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes soumis à la présente directive accordent une attention particulière à toute menace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l’anonymat, et prennent des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »

B – Le droit danois

14.

Les dispositions de la directive 2000/43 ont été transposées en droit danois par la Lov om etnisk ligebehandling (loi sur l’égalité de traitement en raison de l’origine ethnique, ci-après la « loi sur l’égalité de traitement ») ( 6 ). La juridiction de renvoi précise que le législateur danois a décidé, après mûre réflexion, de ne pas inclure le motif de discrimination fondé sur le lieu de naissance dans la loi sur l’égalité de traitement dans la mesure où il ne figure pas dans cette directive.

15.

La Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ci-après la « loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux ») ( 7 ), contient des dispositions transposant la directive 2005/60. Si l’article 12 de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux fixe les règles générales concernant la vigilance à l’égard de la clientèle, son article 19, qui correspond dans l’ensemble à l’article 13 de cette directive, dispose, en son premier paragraphe, que, sur la base de leur appréciation du risque, les entreprises et les personnes visées par cette loi sont tenues de demander à tout client des pièces d’identification en plus de celles visées à l’article 12 de cette loi dans les situations qui, par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme. Elles doivent donc au moins se conformer aux exigences posées aux paragraphes 2 à 4 de cet article.

II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

16.

M. Ismar Huskic (ci-après le « plaignant ») est né en Bosnie-Herzégovine (ex-Yougoslavie) en 1975. Lui et sa famille ont déménagé au Danemark en 1993, où il réside depuis lors. Il a acquis la nationalité danoise au mois de décembre 2000. Il vit avec sa compagne, qui est également de nationalité danoise.

17.

Jyske Finans A/S, une filiale de l’établissement financier Jyske Bank A/S, accorde des crédits automobiles et des accords de leasing de voiture aux particuliers et aux professionnels en coopération avec des concessionnaires automobiles.

18.

Au mois de juin 2009, le plaignant et sa compagne ont conclu un contrat d’achat pour un véhicule d’occasion auprès d’un concessionnaire automobile. L’achat de ce véhicule a été financé en partie par un crédit automobile souscrit conjointement par le plaignant et sa compagne auprès de Jyske Finans. Dans le cadre de l’examen de la demande de crédit, Jyske Finans a exigé du plaignant qu’il présente une pièce d’identité supplémentaire au motif que le permis de conduire de ce dernier indiquait qu’il était né en Bosnie-Herzégovine. Aucune preuve d’identité supplémentaire équivalente n’a été exigée de sa compagne, dont le permis de conduire indique qu’elle est née à Odense (Danemark).

19.

Estimant que la demande de Jyske Finans était discriminatoire, le plaignant a saisi d’une plainte la Ligebehandlingsnævnet (commission pour l’égalité de traitement, Danemark), qui est notamment chargée d’examiner les plaintes en matière de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Par décision du 10 décembre 2010, la commission pour l’égalité de traitement a décidé que le plaignant avait été victime d’une discrimination indirecte de la part de Jyske Finans et a ordonné à cette dernière de lui verser une indemnité de 10000 couronnes danoises (DKK) (environ 1340 euros) au titre du préjudice subi.

20.

Considérant que la décision de la commission pour l’égalité de traitement était contraire à la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et ne trouvait aucune base juridique dans la loi sur l’égalité de traitement, Jyske Finans a décidé de ne pas respecter la décision de la commission pour l’égalité de traitement. Cela a conduit cette dernière, agissant pour le plaignant, à saisir le Retten i Viborg (tribunal de Viborg, Danemark).

21.

Par jugement du 5 février 2013, le Retten i Viborg (tribunal de Viborg) a confirmé la décision de la commission pour l’égalité de traitement. Il a toutefois jugé que la discrimination dont le plaignant avait été victime de la part de Jyske Finans en raison de son lieu de naissance constituait une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique.

22.

Jyske Finans a interjeté appel du jugement du Retten i Viborg (tribunal de Viborg) devant la juridiction de renvoi.

23.

Au cours de la procédure, Jyske Finans a déclaré avoir suivi une procédure interne, à savoir la pratique litigieuse, pour l’examen de la demande de crédit du plaignant. Elle a déclaré que la pratique litigieuse avait été instaurée au regard de l’obligation qui lui incombe de respecter la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux. La juridiction de renvoi estime donc qu’il est constant que l’exigence de présentation de pièces d’identité supplémentaires imposée par Jyske Finans au plaignant découle uniquement du fait que le permis de conduire danois de ce dernier indique qu’il est né en Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire dans un pays tiers.

24.

Nourrissant des doutes quant à la question de savoir si la pratique litigieuse entraîne une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique et quant à sa justification au regard des obligations visant à empêcher le blanchiment des capitaux qui pèsent, entre autres, sur les établissements financiers, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique posée par l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2000/43] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique, telle que celle en cause dans le litige au principal, suivant laquelle des personnes nées en dehors du territoire de l’un des États de l’Europe du Nord, d’un État membre, de la [Confédération] [s]uisse ou [de la Principauté de] Liechtenstein font l’objet d’un traitement moins favorable que des personnes nées sur le territoire de l’un des États de l’Europe du Nord, d’un État membre, de la [Confédération] [s]uisse ou [de la Principauté de] Liechtenstein se trouvant dans une situation comparable ?

2)

S’il est répondu par la négative à la première question, sauf à être objectivement justifiée par la poursuite d’un objectif légitime et que les moyens mis en œuvre soient appropriés et nécessaires, une telle pratique peut-elle être considérée comme constituant une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique au sens des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 ?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, une telle pratique peut-elle en principe se justifier comme constituant un moyen approprié et nécessaire pour satisfaire aux obligations de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13 de la [directive 2005/60] ? »

25.

Des observations écrites ont été déposées par Jyske Finans, le Royaume de Danemark et la Commission européenne. Ces mêmes parties ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 12 octobre 2016.

III – Analyse

26.

Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la pratique litigieuse constitue une discrimination directe au sens de la directive 2000/43. Dans la négative, la juridiction de renvoi souhaiterait alors savoir, par sa deuxième question, si elle est constitutive d’une discrimination indirecte, sauf à être objectivement justifiée et proportionnée. Dans sa troisième question, la juridiction de renvoi fournit une justification éventuelle de la pratique litigieuse dans l’hypothèse où elle serait considérée comme indirectement discriminatoire au terme d’une première analyse.

27.

J’examinerai la question de la discrimination sous A et celle de la justification sous B de la présente analyse.

A – Sur les première et deuxième questions préjudicielles

28.

Par ses deux premières questions, auxquelles je répondrai conjointement, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la pratique litigieuse, qui traite les clients de manière différente selon leur lieu de naissance, constitue une discrimination directe ou indirecte au sens de la directive 2000/43.

29.

Je formulerai tout d’abord quelques remarques expliquant les raisons pour lesquelles la discrimination fondée sur l’origine ethnique au sens de la directive 2000/43 ne saurait être constatée au seul regard du lieu de naissance d’une personne. Ces considérations fourniront des éclaircissements quant à la réponse à la question de savoir si la pratique litigieuse constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique.

1. Remarques générales

30.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43, le principe de l’égalité de traitement se définit comme l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur « la race ou l’origine ethnique ». Il s’agit des deux motifs sur le fondement desquels la directive proscrit le traitement différencié des personnes.

31.

À cet égard, il est nécessaire, d’emblée et en vue d’éviter et de lutter contre toute forme de racisme, de définir préalablement la notion de « race » elle-même. Or, le simple fait de chercher à préciser cette notion est progressivement devenu inacceptable dans nos sociétés modernes ( 8 ). De ce fait, avec le temps, la prohibition de toute discrimination fondée sur l’origine raciale a peut-être cédé le pas à la notion plus subtile et moins tangible de discrimination fondée sur l’origine ethnique qui, comme je l’évoquerai au point 35 des présentes conclusions, constitue une forme de discrimination raciale.

32.

La directive 2000/43 ne définit par la notion d’« origine ethnique » et ne répond donc pas à la question de l’existence d’un lien entre les deux motifs mentionnés au point 30 des présentes conclusions et le lieu de naissance d’une personne ( 9 ).

33.

Cela n’est nullement surprenant. Identifier les critères qui définissent l’essence d’une origine ethnique et décrire ce qui la différencie d’autres origines ethniques est peut-être un défi trop difficile à relever par une seule personne. Comme l’a demandé la Commission lors de l’audience, qu’est-ce qui fait qu’une personne est « d’origine ethnique danoise », notamment, et en quoi cette personne se distingue-t-elle, sur le plan ethnique, de personnes d’origine ethnique différente, telle qu’une personne « d’origine ethnique suédoise » ou « d’origine ethnique norvégienne », si tant est que ces origines ethniques existent ? Il s’agit là d’une question singulièrement difficile à laquelle il ne m’appartient pas de tenter de formuler une réponse.

34.

Face au silence du législateur de l’Union, la Cour a toutefois dû donner une interprétation faisant autorité, et ne s’est d’ailleurs pas dérobée à cette tâche. Dans l’arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, la Cour a jugé que la notion d’« origine ethnique »« procède de l’idée que les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie» ( 10 ).

35.

Par cette définition, la Cour a suivi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), qui avait affirmé que « [l]’origine ethnique et la race sont des concepts apparentés […] [L]’origine ethnique procède de l’idée que les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie. La discrimination fondée sur l’origine ethnique d’une personne constitue une forme de discrimination raciale» ( 11 ).

36.

Les marqueurs de l’« origine ethnique », tels que figurant dans la jurisprudence mentionnée aux points 34 et 35 des présentes conclusions, n’incluent pas le lieu de naissance d’une personne. L’utilisation du terme « notamment » révèle toutefois que la liste de ces facteurs n’est pas exhaustive. Il ne saurait donc être exclu que le lieu de naissance d’une personne puisse constituer un tel facteur, ou à tout le moins un facteur contributif.

37.

Je prends toutefois le soin de préciser que, dans le litige au principal, le lieu de naissance du plaignant est le seul critère ayant conduit la commission pour l’égalité de traitement, puis le Retten i Viborg (tribunal de Viborg), à constater que la pratique litigieuse constitue une discrimination fondée sur l’origine ethnique, qu’elle soit directe ou indirecte. Un tel raisonnement implique que le lieu de naissance d’une personne conditionne son origine ethnique au sens de la directive 2000/43.

38.

Pourtant, rien n’étaye cette idée dans la directive 2000/43.

39.

Le lieu de naissance est un motif de discrimination autonome et distinct d’autres motifs de discrimination, tels que l’origine ethnique ou la nationalité. Ces motifs ne doivent pas être regroupés. La directive 2000/43 n’offre pas de protection contre les cas de discrimination qui ne sont pas fondés sur les caractéristiques personnelles qui y sont énumérées ( 12 ).

40.

En particulier, il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/43 que la protection conférée par cette directive, qui s’applique aussi bien au secteur privé qu’au secteur public dans un large éventail de domaines énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, ne concerne pas les différences de traitement fondées sur la nationalité ( 13 ). Cela concorde avec l’idée selon laquelle la nationalité d’une personne nous apprend peu de choses sur son origine ethnique. Comme la jurisprudence mentionnée aux points 34 et 35 des présentes conclusions l’indique, la « communauté de nationalité », c’est-à-dire la nationalité au sens « ethnique » du terme ( 14 ), n’est qu’un simple facteur permettant de distinguer une origine ethnique déterminée.

41.

Selon moi, cette même logique s’applique à la question de savoir si la discrimination fondée sur le lieu de naissance d’une personne constitue une discrimination fondée sur l’origine ethnique. Le lieu de naissance n’est que l’un des facteurs spécifiques permettant de conclure qu’une personne peut appartenir à un groupe ethnique, sans être aucunement décisif à cet égard. Ainsi, quelle est l’origine ethnique des personnes qui ont été adoptées depuis un pays tiers vers l’Union ou l’AELE ? Il me semble impossible de répondre de manière générale à cette question. En outre, si un groupe sociétal peut être considéré comme une communauté ethnique distincte principalement en raison de sa foi religieuse, de ses traditions et de son mode de vie ( 15 ), que nous apprend alors le lieu de naissance sur l’origine ethnique de la personne qui appartient à une telle communauté ?

42.

Par ailleurs, je me dois de souligner que la notion de « lieu de naissance » est elle-même ambiguë. Dans le litige au principal, cette notion, telle qu’elle est utilisée sur le permis de conduire du plaignant, a été assimilée à son pays de naissance, différent de celui de sa compagne. Une utilisation à l’échelle nationale du critère du « lieu de naissance » permet plus facilement d’inférer que la personne concernée appartient à une « communauté de nationalité », l’une des caractéristiques révélatrices de l’origine ethnique selon la jurisprudence évoquée aux points 34 et 35 des présentes conclusions. Cependant, l’idée selon laquelle une origine ethnique existe par État souverain, et seulement une, est dénuée de tout fondement juridique.

43.

Enfin, il est vrai, comme l’a soutenu le Royaume de Danemark, que l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit la discrimination fondée non seulement sur la race ou l’origine ethnique, mais également sur la naissance. Cependant, le fait que ces motifs soient énoncés séparément conforte simplement la thèse selon laquelle les notions d’« origine ethnique » et de « naissance » sont différentes.

44.

Ces considérations m’amènent à conclure, comme le Royaume de Danemark le reconnaît, que les critères de l’origine ethnique et du lieu de naissance ne sont pas automatiquement et nécessairement liés. Le lieu de naissance d’une personne peut être un facteur pertinent pour déterminer si celle-ci appartient à un groupe ethnique. La discrimination fondée sur l’origine ethnique ne peut cependant pas être constatée uniquement au regard du seul lieu de naissance d’une personne.

2. La pratique litigieuse constitue-t-elle une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 ?

45.

La constatation d’une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 suppose que l’origine ethnique ait déterminé l’application du traitement ou, en d’autres termes, qu’il apparaisse que le traitement en cause a été introduit ou maintenu pour des raisons liées à l’origine ethnique ( 16 ).

46.

Le Retten i Viborg (tribunal de Viborg) a conclu à l’existence d’une discrimination directe en jugeant que, premièrement, la plupart des personnes demandant un prêt ou un financement à Jyske Finans résident au Danemark et sont d’origine ethnique danoise et, deuxièmement, la pratique litigieuse implique donc que les personnes nées dans des pays tiers sont traitées de manière moins favorable que celles nées au Danemark. Il a ajouté qu’une telle différence de traitement est fondée non pas sur la nationalité de ces demandeurs de crédit, « mais sur leur origine géographique et donc [sur] leur origine ethnique » (mise en italique par mes soins).

47.

Cette logique est erronée pour plusieurs raisons.

48.

Tout d’abord, conformément à la conclusion exposée au point 44 des présentes conclusions, une différence de traitement due à l’origine ethnique n’est pas la conséquence automatique d’une différence de traitement fondée sur l’origine géographique ou le lieu de naissance.

49.

Ensuite, l’affirmation selon laquelle la plupart des personnes nées en dehors du Royaume de Danemark ne sont pas « d’origine ethnique danoise », si tant est qu’une telle origine ethnique existe, ne suffit pas pour établir un cas de discrimination directe. Au contraire, cela révèle tout au plus une discrimination indirecte.

50.

Enfin, il est erroné de restreindre la comparaison à effectuer à la situation des personnes nées au Danemark, d’une part, et celle des personnes nées dans un pays tiers, d’autre part. La pratique litigieuse ne se résume tout simplement pas à cela. Au contraire, le critère approprié permettant de constater l’existence d’une discrimination au sens de la directive 2000/43 suppose de déterminer si la pratique litigieuse implique une différence de traitement en raison de l’origine ethnique entre, d’une part, une personne née dans un État membre de l’Union ou un État de l’AELE et, d’autre part, une personne née dans un pays tiers.

51.

Or, la décision de renvoi n’évoque aucun élément de preuve démontrant que la pratique litigieuse a été créée pour des raisons touchant à l’origine ethnique particulière des demandeurs de crédit.

52.

Lors de l’audience, le Royaume de Danemark a toutefois soutenu qu’il pourrait être possible de percevoir la pratique litigieuse comme étant directement discriminatoire puisqu’elle a pour effet, en pratique, de faire naître une certaine méfiance à l’égard des citoyens danois nés dans des pays tiers qui, de l’avis de cet État membre, ne seraient généralement pas « d’origine ethnique danoise ».

53.

À cet égard, premièrement, il importe peu, au regard de la directive 2000/43, que la pratique litigieuse traite les citoyens danois nés dans des pays tiers de manière moins favorable que les citoyens danois nés dans les États membres de l’Union ou de l’AELE. Ni leur nationalité ni leur lieu de naissance ne sont une caractéristique personnelle protégée par cette directive.

54.

Deuxièmement, cette argumentation repose sur l’illusion selon laquelle le lieu de naissance, la nationalité et l’origine ethnique vont de pair. Pour la raison exposée au point 3 des présentes conclusions, elle doit être rejetée.

55.

Troisièmement, les effets concrets de la pratique litigieuse ne suffisent pas à constater un cas de discrimination directe ( 17 ).

56.

Il s’ensuit selon moi que la pratique litigieuse ne constitue pas une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43. J’examinerai maintenant la question de savoir si la pratique litigieuse implique une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

3. La pratique litigieuse constitue-t-elle une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 ?

57.

Pour qu’une mesure puisse relever de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, il suffit que, bien qu’ayant recours à des critères neutres qui ne sont pas fondés sur l’origine ethnique, cette mesure ait pour effet de désavantager particulièrement les personnes d’« une origine ethnique donnée» ( 18 ). Une discrimination indirecte n’exige pas nécessairement qu’il y ait une intention discriminatoire ( 19 ). Elle peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques ( 20 ).

58.

Pour déterminer si la pratique de Jyske Finans consistant à utiliser le critère neutre du lieu de naissance implique une discrimination indirecte, il pourrait être affirmé que le fait de cibler des personnes nées en dehors des États membres de l’Union ou de l’AELE affectera plus probablement, de manière générale, des personnes d’« une origine ethnique donnée ». En effet, telle est en substance la position du Royaume de Danemark, qui considère que l’exigence supplémentaire imposée par la pratique litigieuse affecte les personnes nées dans des pays tiers et donc principalement des personnes « d’origine ethnique non danoise ».

59.

Une telle position n’emporte cependant pas ma conviction.

60.

Même à supposer, pour les besoins de l’argumentation, que le Royaume de Danemark ait raison d’affirmer que les personnes nées en dehors de cet État membre ne sont généralement pas « d’origine ethnique danoise », cela ne suffit pas pour constater une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43. En effet, la notion de « discrimination indirecte » au sens de cette disposition ne s’applique que si la mesure prétendument discriminatoire a pour effet de désavantager une origine ethnique en particulier. Autrement dit, cette disposition suppose d’identifier une origine ethnique particulière (ou, lorsqu’une pratique affecte plusieurs communautés ethniques distinctes, des origines ethniques particulières) couverte par la protection conférée par cette directive et soumise à un traitement moins favorable. Contrairement à l’affirmation du Royaume de Danemark reprise au point 58 des présentes conclusions, cette disposition ne saurait être comprise comme conférant une protection (négative) contre des mesures qui pourraient peut-être favoriser une origine ethnique donnée sans qu’une autre origine ethnique spécifique qui se trouve désavantagée soit également identifiée. En ce sens, bien que les versions en langues anglaise et allemande de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 puissent être considérées comme non concluantes sur ce point, d’autres versions rédigées dans des langues officielles de l’Union utilisent des termes plus précis qui clarifient le sens de cette disposition ( 21 ), sens qui est étayé par l’objectif et l’économie générale de cette directive ( 22 ). Aux termes de son considérant 17, la directive vise à « prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée » (mise en italique par mes soins). Appliquer l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 de manière abstraite irait à l’encontre de l’économie générale de celle-ci puisque chaque être humain a une origine ethnique, quand bien même celle-ci n’aurait pas encore été identifiée.

61.

Bien entendu, il n’est ni nécessaire que la personne concernée appartienne réellement à la communauté ethnique subissant le traitement moins favorable (en cas de « discrimination par association ») ( 23 ) ni qu’une victime ait été identifiée ( 24 ) pour déclencher l’application de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique. Cela est toutefois sans incidence sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 exige l’identification d’une origine ethnique déterminée visée par une mesure discriminatoire. Cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour.

62.

En effet, premièrement, bien que cela ne procède peut-être pas d’une démarche délibérée, dans sa jurisprudence, la Cour se réfère de façon constante aux « salariés issus d’une certaine origine ethnique ou raciale », aux « personnes d’une origine ethnique donnée » et aux « personnes ayant une telle origine ethnique » (mise en italique par mes soins) ( 25 ).

63.

Deuxièmement, les principales affaires portant sur la directive 2000/43 que la Cour a examinées concernaient toutes des groupes identifiés de personnes pour lesquelles l’application de la protection contre les discriminations conférées par la directive 2000/43 n’avait pas été contestée ( 26 ).

64.

Troisièmement, à l’instar de ce qu’a évoqué la Commission lors de l’audience, la comparaison doit être effectuée non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète au regard du traitement favorable en cause ( 27 ).

65.

Cette position n’est pas remise en cause par l’argument, invoqué par le Royaume de Danemark lors de l’audience, selon lequel la Cour EDH a récemment jugé, à la majorité, que les règles nationales en matière de regroupement familial qui sont généralement défavorables aux personnes d’« origine ethnique étrangère » sont contraires à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lu conjointement avec son article 14 ( 28 ). Cette affaire concernait le traitement différencié appliqué par un État à ses propres ressortissants en fonction de l’ancienneté de leur nationalité, et donc une question pour laquelle la directive 2000/43 ne confère pas plus de protection que pour le lieu de naissance d’une personne. En outre, si le libellé de ces dispositions de la convention, notamment de l’article 14, ne suggère pas qu’il soit nécessaire d’identifier une origine ethnique particulière visée par la mesure discriminatoire, tel n’est pas le cas du libellé de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43.

66.

S’agissant du litige au principal, je relève que la seule information claire dont la Cour dispose est que le plaignant est né en Bosnie-Herzégovine. Or, quoi qu’il en soit, cette absence d’informations n’est pas déterminante : la réponse à la question de savoir si la pratique litigieuse crée une discrimination indirecte dépend de l’examen spécifique de la pratique elle-même.

67.

En réalité, la pratique litigieuse semble affecter toutes les origines ethniques de la même manière puisque les pays tiers peuvent potentiellement accueillir chacune des origines ethniques existant sur Terre. Il est donc exclu que la pratique litigieuse soit susceptible d’affecter les personnes d’une origine ethnique donnée dans des « proportions considérablement plus importantes » par rapport à d’autres personnes ( 29 ).

68.

Sur la base de cette analyse, j’en conclus que la pratique litigieuse ne comporte pas de discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43.

4. Conclusion intermédiaire

69.

Il découle des considérations qui précèdent que la pratique litigieuse ne relève ni de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, ni de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci. Il n’y donc pas lieu d’examiner la troisième question préjudicielle. Néanmoins, pour le cas où la Cour jugerait que la pratique litigieuse constitue une discrimination indirecte, je répondrai à cette question aux points 72 et suivants des présentes conclusions.

70.

En outre, il ne me semble pas non plus nécessaire de prendre position sur l’argument, soulevé par la Commission lors de l’audience, selon lequel la pratique litigieuse pourrait discriminer de façon illégale les citoyens de l’Union en fonction de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité d’un État membre ( 30 ). Tout d’abord, la juridiction de renvoi n’a posé aucune question à cet égard. Ensuite, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur cet argument et les parties visées à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’ont pas eu la possibilité de présenter d’observations sur ce nouveau point, comme elles en ont pourtant le droit. Enfin, et en tout état de cause, je ne vois pas en quoi cet argument serait pertinent puisque, premièrement, la Commission, dans ses observations orales, avait précisément à l’esprit une éventuelle discrimination entre citoyens danois, ce qui relève cependant, une fois encore, d’une interprétation erronée de la portée de la pratique litigieuse, qui ne se limite pas aux seuls citoyens danois. Deuxièmement, la jurisprudence sur laquelle la Commission se fonde pour étayer sa position concerne des citoyens de l’Union qui, ayant exercé leur droit à la libre circulation, se sont installés dans un autre État membre et s’y sont fait naturaliser. À ma connaissance, tel n’est pas le cas de figure dans le litige au principal.

71.

Bien que, en étant directement confronté à l’inégalité de traitement due à la pratique litigieuse, le plaignant ait pu en éprouver un sentiment de colère, cette pratique n’est pas interdite par la directive 2000/43. Dans ces conditions, la Cour devrait donc s’abstenir de toute tentative visant à interdire, par la voie de l’interprétation prétorienne, une telle différence de traitement, dès lors qu’il appartient au législateur de l’Union d’y veiller en élargissant la liste des motifs de discrimination couverts par cette directive.

B – Sur la troisième question préjudicielle

72.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une pratique telle que la pratique litigieuse peut être validée par l’article 13 de la directive 2005/60, qui énonce les règles relatives aux obligations de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle. Cette question est liée à la deuxième question préjudicielle puisqu’elle se rattache à la question de savoir si la pratique litigieuse est, ou non, indirectement discriminatoire. Contrairement aux cas de discrimination directe ( 31 ), les cas qui, au terme d’une analyse préalable, semblent constitutifs d’une discrimination indirecte peuvent échapper à cette qualification en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, lorsque la discrimination est « objectivement justifié[e] par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif [so]nt appropriés et nécessaires ».

73.

Jyske Finans, soutenue à cet égard par le Royaume de Danemark, considère que le respect des règles relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme constitue un objectif légitime susceptible, en pratique, de justifier la pratique litigieuse. Les parties ont toutefois des opinions divergentes quant au caractère approprié et nécessaire de cette pratique.

74.

Jyske Finans estime que tel est le cas, notamment au vu de l’appréciation générale du risque portant sur le pays concerné (Bosnie-Herzégovine) et de l’absence de rencontre physique entre Jyske Finans et le plaignant lors de la conclusion du prêt. Elle soutient également que la pratique litigieuse est appropriée pour garantir une meilleure traçabilité et une identification correcte des clients. Elle considère aussi que cette pratique est appropriée en ce qu’elle révèle la volonté des demandeurs de crédit de créer des liens avec un État membre de l’Union ou un État de l’AELE plutôt qu’avec leur pays de naissance, ce qui permet en dernier lieu de garantir que le financement accordé n’est pas détourné par une vente immédiate du véhicule et utilisé à des fins condamnées par la directive 2005/60. Jyske Finans affirme également que la pratique litigieuse ne stigmatise pas le client puisque le fait qu’il soit né dans un pays tiers est une information confidentielle, de sorte que la demande de présentation d’un passeport n’est donc pas rendue publique.

75.

Le Royaume de Danemark et la Commission estiment que la pratique litigieuse va au-delà de ce qui est nécessaire. Le Royaume de Danemark soutient, notamment, que la directive 2005/60 n’établit aucun lien entre le lieu de naissance d’une personne et un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cela contribuerait, selon lui, à un climat général de suspicion envers les citoyens de l’Union ou des États de l’AELE qui ne seraient pas nés dans ces pays ou cela conduirait à leur stigmatisation.

76.

D’emblée, je considère que l’objectif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme peut, en principe, justifier une mesure indirectement discriminatoire : dans l’arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, la Cour a déjà jugé que la prévention des fraudes et des abus est un objectif légitime au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 ( 32 ). Le blanchiment de capitaux est un type de fraude et d’abus. En outre, la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme constituent un objectif légitime susceptible, en principe, de justifier une dérogation aux règles relatives à la libre circulation ( 33 ), qui pourrait donc être invoqué aux fins de la directive 2000/43.

77.

Il reste à examiner la question de savoir si la pratique litigieuse est objectivement justifiée par cet objectif et si les moyens pour l’atteindre sont appropriés et nécessaires.

78.

À ce stade, il convient de rappeler que, dans l’arrêt Safe Interenvíos ( 34 ), la Cour fournit des enseignements d’une grande utilité quant aux pouvoirs dont disposent les institutions de crédit pour appliquer des mesures de vigilance renforcée à l’égard de leurs clients conformément à la directive 2005/60 et, surtout, aux limites de ces pouvoirs.

79.

En premier lieu, il découle de l’expression « à tout le moins » employée à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2005/60 que les cas visés aux paragraphes 2 à 4 de celui-ci ne sont pas les seuls possibles et qu’il pourrait exister d’autres cas dans lesquels il pourrait s’avérer nécessaire d’appliquer des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle en fonction du risque ( 35 ).

80.

En deuxième lieu, la directive 2005/60 est une directive d’harmonisation minimale. Même lorsque les États membres ont transposé correctement l’article 13 de cette directive dans leur droit national, son article 5 leur permet d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes, dès lors que ces dispositions visent à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ( 36 ).

81.

En troisième lieu, l’État membre concerné doit exercer la compétence d’application des mesures de vigilance renforcée au titre de la directive 2005/60 dans le respect du droit de l’Union ( 37 ). Lorsque la législation d’un État membre délègue ces pouvoirs aux établissements et aux personnes visés par la directive 2005/60, cette obligation doit également s’appliquer à ces parties.

82.

Quatrièmement, les États membres peuvent identifier les mesures particulières à appliquer dans certaines situations précises ou laisser aux établissements et aux personnes soumis à la directive 2005/60 un pouvoir d’appréciation pour appliquer, en fonction d’une appréciation du risque adéquate, les mesures jugées proportionnées au risque en question dans une situation particulière. L’appréciation de l’existence et du degré de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à un client, une relation d’affaires, un compte, un produit ou une transaction, selon les cas, est essentielle. S’il n’existe aucun risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, aucune action préventive ne peut être prise pour ces motifs. En outre, en l’absence d’une telle évaluation, il n’est possible ni pour l’État membre concerné ni, le cas échéant, pour un établissement ou une personne soumis à la directive 2005/60 de décider au cas par cas des mesures à appliquer ( 38 ).

83.

Pour en revenir au litige au principal, il ressort du libellé de la troisième question préjudicielle que ce litige porte sur la légalité de la pratique litigieuse et non sur son application spécifique dans le cadre de ce litige. À cet égard, comme je l’ai déjà affirmé, il n’est pas nécessaire qu’une victime ait été identifiée pour procéder à cette appréciation ( 39 ). Partant, le fait qu’il ait pu être légal de demander au plaignant des informations supplémentaires en raison d’un prétendu risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à son pays de naissance, à savoir la Bosnie-Herzégovine, est purement fortuit. En tout état de cause, Jyske Finans ne soutient pas avoir procédé à une telle appréciation précise de ce risque dans le litige au principal.

84.

Le principal argument de Jyske Finans est, en substance, qu’elle a exigé du plaignant qu’il lui présente des documents supplémentaires afin de respecter les règles relatives à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Jyske Finans ne précise toutefois pas quelle situation, parmi celles imposant l’application de mesures de vigilance renforcées prévues à l’article 13 de la directive 2005/60, l’a obligée à agir précisément comme elle l’a fait. De plus, sans qu’il appartienne à la Cour de donner une interprétation contraignante sur la question de savoir si l’article 19 de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux va au-delà des exigences minimales posées dans la directive 2005/60, il n’est pas incongru, sous réserve de confirmation par la juridiction de renvoi, de considérer que cette disposition n’exige pas, en tant que telle, des personnes et des entreprises visées par ladite loi qu’elles appliquent de telles mesures dans des situations qui impliquent, en soi, un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en sus des situations visées aux paragraphes 2 à 4 de cet article, mais leur permet de le faire. Il me semble donc que la question n’est pas de savoir si Jyske Finans était tenue d’imposer l’exigence supplémentaire en vertu de la pratique litigieuse, mais plutôt de savoir s’il lui était loisible de le faire.

85.

Dans ce contexte, la pratique litigieuse ne peut donc, selon moi, être considérée comme objectivement justifiée, appropriée et nécessaire au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 que si elle est conforme aux principes qui découlent de l’arrêt Safe Interenvíos ( 40 ), tel que résumés aux points 79 à 82 des présentes conclusions. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas. La Cour peut néanmoins lui fournir toute indication utile afin de résoudre le litige qui lui est soumis ( 41 ).

86.

Il importe de souligner que, selon moi, un établissement de crédit a parfaitement le droit d’appliquer des mesures de vigilance renforcées lorsqu’un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peut être détecté au regard, entre autres, du type de client, du pays, du produit ou de la transaction, et qu’il peut même être tenu de le faire. Je n’exclus pas entièrement la possibilité, dans certains cas, d’inférer un tel risque uniquement du lieu de naissance du client, notamment en raison des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) sur ce point ( 42 ).

87.

Toutefois, je rappelle que, si, au terme d’une analyse préalable, il s’avère qu’une discrimination indirecte est fondée sur la race ou l’origine ethnique, la notion de « justification objective » doit être interprétée de manière stricte ( 43 ).

88.

L’affirmation de Jyske Finans selon laquelle la pratique litigieuse est appropriée, puisque les clients nés dans des pays tiers sont davantage susceptibles d’utiliser, à des fins condamnées par la directive 2005/60, les actifs pour lesquels un financement a été accordé, n’est tout simplement pas étayée. À tout le moins, Jyske Finans doit établir objectivement l’existence et la portée réelles du comportement donnant lieu à la pratique litigieuse et les raisons précises pour lesquelles ce comportement pourrait continuer en l’absence de cette pratique. Elle ne saurait notamment fonder sa justification sur des allégations générales ou des affirmations non étayées ( 44 ). À cet égard, même s’il peut être affirmé que l’article 13, paragraphes 2 à 6, de cette directive fonctionne indirectement sur la base de stéréotypes associés à certaines personnes ou transactions (« profilage »), contrairement à la pratique litigieuse, l’application de ces dispositions exige bel et bien une appréciation au cas par cas.

89.

En outre, la pratique litigieuse va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme puisqu’elle s’applique à toute personne née dans un pays tiers. Cela revient à appliquer des mesures de vigilance renforcées dans les cas qui ne sont pas visés à l’article 13, paragraphes 2 à 6, de la directive 2005/60, sans appréciation individuelle du risque. Le pouvoir discrétionnaire donné aux établissements et aux personnes visés par la directive 2005/60 d’appliquer des mesures de vigilance renforcées dans des cas où ils ne sont pas tenus de le faire ne saurait être exercé d’une manière qui ferait obstacle à la protection conférée par la directive 2000/43.

90.

En ce qui concerne la nécessité de maintenir la pratique litigieuse compte tenu de l’absence de rencontre physique entre Jyske Finans et ses clients, il ressort du dossier soumis à la Cour que Jyske Finans considère elle-même, dans un document mis en ligne contenant une description générale de la façon dont elle respecte la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est en général relativement limité pour ce type de transaction. Les raisons données sont, entre autres, que le financement en question est limité aux biens mobiliers et qu’un contrat a été conclu au préalable entre le client et le concessionnaire automobile (ce dernier étant souvent lui-même l’un des clients de Jyske Finans). Dans ce contexte, il semble incohérent d’affirmer qu’il existe un risque en raison de l’absence de rencontre physique.

91.

En dernier lieu, l’argument de Jyske Finans, selon lequel celle-ci ne rend pas publique l’exigence de présentation d’un passeport au titre de la pratique litigieuse et que cette exigence n’a donc pas d’effet stigmatisant, traite en réalité de la question de savoir si la pratique litigieuse comporte une discrimination. À cet égard, comme le soutient la Commission, la directive 2000/43 ne définit pas un plafond de minimis en deçà duquel la protection qu’elle confère n’entre pas en jeu ( 45 ), pas plus qu’elle n’exige que le traitement défavorable soit rendu public pour le qualifier de discriminatoire ( 46 ).

92.

En conséquence, je considère que la pratique litigieuse n’est ni objectivement justifiée par l’objectif de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ni nécessaire pour atteindre cet objectif. En définitive, il appartient cependant à la juridiction de renvoi de se prononcer sur ce point, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes et en gardant à l’esprit la règle relative au renversement de la charge de la preuve exposée à l’article 8 de la directive 2000/43.

93.

Toutefois, cette tâche n’incombera à la juridiction de renvoi que si la Cour juge que la pratique litigieuse constitue une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique. Tel n’est pas le cas selon moi.

IV – Conclusion

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark) que l’article 2 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique doit être interprété en ce sens que la notion de « discrimination fondée sur l’origine ethnique », telle qu’utilisée dans la directive, n’inclut pas la pratique d’un établissement de crédit qui consiste à exiger du client dont le permis de conduire indique un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union européenne ou État de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qu’il présente un passeport délivré par l’un de ces pays ou, à défaut, qu’il présente un passeport ainsi qu’un permis de séjour valable.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) À savoir le Royaume de Danemark, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la République de Finlande.

( 3 ) Pris ensemble, ces pays forment l’Union européenne et l’Association européenne de libre‑échange (AELE). Aux fins des présentes conclusions, je désignerai les pays qui ne sont ni des États membres de l’Union ni des États de l’AELE par l’expression « pays tiers » et leurs ressortissants par l’expression « ressortissants de pays tiers ».

( 4 ) Directive du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).

( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p 15), telle que modifiée.

( 6 ) Lovbekendtgørelse nr. 438 af 16. maj 2012, Lovtidende 2012 A, med senere ændringer (arrêté de consolidation no 438 du 16 mai 2012, tel que modifié).

( 7 ) Lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009, Lovtidende 2009 A (arrêté de consolidation no 806 du 6 août 2009).

( 8 ) Il ressort du considérant 6 de la directive 2000/43 que l’Union rejette toutes théories tendant à établir l’existence de races humaines distinctes et que l’emploi du mot « race » dans cette directive n’implique nullement l’acceptation de telles théories.

( 9 ) L’exposé des motifs qui figure dans la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique présentée par la Commission le 25 novembre 1999 [COM(1999) 566 final] n’est d’aucune aide sur ce point.

( 10 ) Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 46).

( 11 ) Voir Cour EDH, 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine (CE:ECHR:2009:1222JUD002799606, § 43). Dans son arrêt du 13 décembre 2005, Timichev c. Russie (CE:ECHR:2005:1213JUD005576200, § 55), la Cour EDH a ajouté l’« appartenance tribale » aux marqueurs de l’origine ethnique d’un groupe sociétal.

( 12 ) Voir arrêt du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a. (C‑310/10, EU:C:2011:467, point 32), concernant la discrimination fondée sur la « catégorie socioprofessionnelle » d’une personne. En outre, la directive 2000/43 ne couvre pas les situations qui ne relèvent pas de son champ d’application matériel. Voir arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 47), concernant les réglementations nationales relatives à la transcription des patronymes et des prénoms dans les actes d’état civil.

( 13 ) Arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, point 49). Le considérant 13 de la directive 2000/43 dispose donc que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines régis par la présente directive doit être prohibée dans [l’Union]. Cette interdiction de discrimination doit également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et est sans préjudice des dispositions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers et leur accès à l’emploi et au travail ».

( 14 ) Sur le plan linguistique, la notion de « citoyenneté », c’est-à-dire le statut lié à une personne reconnue par la loi ou la coutume comme étant le sujet d’un État souverain ou d’une communauté d’États, n’a pas la même connotation que celle de « nationalité ».

( 15 ) Dans certains systèmes juridiques, cela semble être le cas pour, entre autres, le peuple juif ou la communauté Sikh. Voir Bell, M., Racism and Equality in the European Union, Oxford Studies in European Law, Oxford, 2008, p. 16.

( 16 ) Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, points 76, 91 et 95). Voir, pour une critique du critère de l’intention, Cahn, C., « Court of Justice of the EU Rules Collective and Inaccessible Electrical Metres Discriminate against Roma : CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD v. Komisia za zashtita ot diskiminatsia (C‑83/14) », European Journal of Migration and Law, vol. 18, no 1, Koninklijke Brill NV, Leyde, 2016, p. 123 et 124.

( 17 ) Voir, dans le même sens, conclusions que l’avocat général Kokott a présentées dans l’affaire CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:170, point 87).

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 96).

( 19 ) Arrêt de la Cour EDH du 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, CE:ECHR:2007:1113JUD005732500, point 184, qui renvoie à la directive 2000/43.

( 20 ) Arrêt du 19 avril 2012, Meister (C‑415/10, EU:C:2012:217, point 43).

( 21 ) Tel est le cas, entre autres, des versions linguistiques suivantes : la version en langues danoise (« personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse »), espagnole (« personas de un origen racial o étnico concreto »), française (« des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée »), (« persone di una determinata razza od origine etnica »), néerlandaise (« personen van een bepaald ras of een bepaalde etnische afstamming »), portugaise (« pessoas de uma dada origem racial ou étnica »), roumaine (« persoană, de o anumită rasă sau origine etnică »), finnoise (« tiettyä rotua tai etnistä alkuperää olevat henkilöt »), et suédoise (« personer av en viss ras eller ett visst etniskt ursprung ») (mise en italique par mes soins). La version en langue allemande est rédigée comme suit : « Personen, die einer Rasse oder ethnischen Gruppe angehören », tandis que la version en langue anglaise emploie les termes suivants : « persons of a racial or ethnic origin ».

( 22 ) Voir, en ce qui concerne les différences linguistiques dans le droit dérivé de l’Union, arrêt du 22 septembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C‑113/15, EU:C:2016:718, point 58 et jurisprudence citée).

( 23 ) Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 56).

( 24 ) Arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397, points 23 et 25).

( 25 ) Voir, respectivement, arrêts du 10 juillet 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397, point 31), et du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, points 100 et 107).

( 26 ) L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291), concernait une personne appartenant à la minorité polonaise vivant en Lituanie (voir point 15 de cet arrêt). L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480), concernait la discrimination à l’encontre de personnes appartenant à la communauté rom (voir points 30 et 46 de cet arrêt). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397), les déclarations litigieuses visaient des personnes d’origine marocaine : voir conclusions que l’avocat général Poiares Maduro a présentées dans l’affaire Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:155, points 1, 3 et 4). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2012, Meister (C‑415/10, EU:C:2012:217), qui, aux termes de la version en langue française de cet arrêt, concernait une personne « d’origine russe » (voir point 26 de cet arrêt), la Cour était invitée à interpréter les règles en matière de preuves prévues dans la directive 2000/43 et non à déterminer si cette personne avait fait l’objet d’une discrimination fondée sur son origine ethnique.

( 27 ) Voir, en ce qui concerne le traitement en matière d’emploi et de travail, arrêt du 10 mai 2011, Römer (C‑147/08, EU:C:2011:286, point 42).

( 28 ) Cour EDH, 24 mai 2016, Biao c. Danemark (CE:ECHR:2016:0524JUD003859010, § 112 et 114).

( 29 ) Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 107).

( 30 ) À l’appui de cet argument, la Commission a cité les arrêts du 22 septembre 1983, Auer (271/82, EU:C:1983:243) ; du 23 février 1994, Scholz (C‑419/92, EU:C:1994:62), et du 2 mars 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104). À cet égard, la Commission a soutenu que le principe d’égalité de traitement des ressortissants de l’Union s’applique dans des situations purement internes.

( 31 ) Une discrimination directe peut uniquement être justifiée au regard de l’article 4 de la directive 2000/43 ; voir, également, considérant 18 de celle-ci. À cet égard, la Cour EDH a jugé que, « dans une société démocratique contemporaine basée sur les principes de pluralisme et de respect pour les différentes cultures, aucune différence de traitement fondée exclusivement ou dans une mesure déterminante sur l’origine ethnique d’une personne ne peut être objectivement justifiée » ; voir Cour EDH, 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine (CE:ECHR:2009:1222JUD002799606, § 44 et jurisprudence citée).

( 32 ) Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑83/14, EU:C:2015:480, points 113 et 114).

( 33 ) Arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, point 102 et jurisprudence citée).

( 34 ) Arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154).

( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, points 72 et 73).

( 36 ) Arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, point 76 et jurisprudence citée).

( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, points 96 et 100).

( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C–235/14, EU:C:2016:154, points 106 à 108).

( 39 ) Arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397, points 23 et 25).

( 40 ) Arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154).

( 41 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, Maya Marinova (C‑576/15, EU:C:2016:740, point 46).

( 42 ) Aux termes du considérant 5 de la directive 2005/60, « [l’Union] devrait continuer à tenir compte des recommandations du [GAFI], qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme ».

( 43 ) Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 112).

( 44 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, points 115 à 118).

( 45 ) Ainsi, l’expression « désavantage particulier » employée à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 désigne simplement un désavantage ; voir arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, points 96 et 99).

( 46 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Meister (C‑415/10, EU:C:2012:217), relatif à l’absence de communication des raisons pour lesquelles un demandeur d’emploi n’a pas été recruté bien que, comme indiqué précédemment, la Cour n’ait pas été invitée à examiner la question de savoir si cette affaire comportait une discrimination fondée sur l’origine ethnique.