CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 7 avril 2016 ( 1 )
Affaire C‑149/15
Sabrina Wathelet
contre
Garage Bietheres & Fils SPRL
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour d’appel de Liège (Belgique)]
«Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 1999/44/CE — Vente et garanties des biens de consommation — Article 1er, paragraphe 2, sous c) — Notion de vendeur — Responsabilité d’un professionnel agissant comme intermédiaire pour un vendeur non professionnel»
I – Introduction
1. |
Il ne fait aucun doute que le consommateur achetant un bien de consommation auprès d’un autre particulier ne bénéficie pas de la protection de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ( 2 ). En va-t-il toutefois de même lorsqu’un professionnel agissant au nom et pour le compte d’un particulier intervient dans la vente en se présentant au consommateur comme le vendeur ? Telle est la question qui se pose dans cette affaire. |
2. |
La demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Liège (Belgique), s’inscrit dans le cadre d’un litige entre un consommateur et un professionnel, concernant une vente de voiture d’occasion. La question principale est de savoir si le professionnel, qui n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire pour le propriétaire non professionnel de la voiture, est responsable vis-à-vis du consommateur des défauts de conformité de la voiture. |
3. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur le point de savoir si la notion de vendeur, visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, couvre un professionnel, tel le défendeur dans le litige au principal, qui intervient dans une vente comme intermédiaire pour un particulier, même si la disposition n’évoque pas ce cas de figure. |
4. |
Dès lors, la Cour est invitée dans la présente affaire à clarifier l’étendue de la notion de vendeur au sens de la directive 1999/44 et, par conséquent, le champ d’application de cette directive. |
5. |
Dans l’analyse qui suit, j’exposerai tout d’abord des considérations d’ordre général relatives à la notion d’intermédiaire et aux modalités d’interprétation de la notion de vendeur figurant dans la directive 1999/44. Ensuite, sur la base d’une analyse tant du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette directive que de la finalité de cette disposition, j’examinerai le champ d’application de la notion de vendeur au sens de la directive afin de répondre à la question préjudicielle. Finalement, j’aborderai la question de l’appréciation par la juridiction nationale ainsi que celle de la rémunération de l’intermédiaire. |
II – Le cadre juridique
A – La directive 1999/44
6. |
Le considérant 1 de la directive 1999/44 renvoie à l’article 153 du traité CE (actuel article 169 TFUE) qui dispose entre autres: «Afin de promouvoir des intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, [l’Union] contribue à la protection […] des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information […] afin de préserver leurs intérêts» ( 3 ). |
7. |
Les considérants 5 et 6 de la directive 1999/44 précisent:
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8. |
En ce qui concerne la responsabilité du vendeur, le considérant 9 de cette directive dispose:
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9. |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci vise à: «[…] rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.» |
10. |
À cette fin, la directive 1999/44 impose aux vendeurs certaines obligations vis-à-vis des consommateurs, notamment l’obligation, au titre de l’article 2, paragraphe 1, de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et l’obligation, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de répondre vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. |
11. |
L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 définit la notion de vendeur aux fins de l’application de la directive comme suit: «‘vendeur’: toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale». |
12. |
L’article 4 de cette directive, intitulé «Action récursoire», dispose: «Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité qui résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes.» |
13. |
Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive 1999/44 ne prévoit qu’une harmonisation minimale des règles nationales sur la protection des consommateurs ( 4 ). À cet égard, l’article 8, intitulé «Droit national et protection minimale», précise, à son paragraphe 1: «Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d’autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.» |
B – Le droit belge
14. |
La notion de vendeur telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 a été transposée littéralement en droit belge dans l’article 1649 bis, § 2, 2o, du code civil belge. |
III – Les faits et le litige au principal
15. |
Le 24 avril 2012, Mme Wathelet a acheté une voiture d’occasion auprès d’un garage, à savoir la société à responsabilité limitée Garage Bietheres & Fils SPRL (ci-après le «garage Bietheres»), pour le prix de 4000 euros. |
16. |
Mme Wathelet a remis la somme de 4000 euros au garage Bietheres. Elle n’a cependant reçu ni preuve de paiement ni facture de vente. |
17. |
Le garage Bietheres a passé le véhicule au contrôle technique à ses frais et a adressé la demande d’immatriculation à l’autorité belge compétente. Le coût de cette immatriculation a été pris en charge par Mme Wathelet. |
18. |
Quelques mois plus tard, au mois de juillet 2012, le véhicule est tombé en panne. Il a été déposé aux ateliers du garage Bietheres pour réparation. Le garage a diagnostiqué une casse de moteur. |
19. |
Dans une lettre datée du 13 novembre 2012 adressée au garage Bietheres, Mme Wathelet a mis ce dernier en demeure de lui restituer le véhicule en réclamant, entre autres, la facture de la vente. |
20. |
Le 17 novembre 2012, Mme Wathelet s’est rendue au garage Bietheres pour récupérer son véhicule. Cette demande lui a été refusée car elle n’a pas consenti à signer une facture de réparation de 2000 euros datée du 17 novembre 2012. Selon Mme Wathelet, c’est à ce moment-là qu’elle a été informée que le garage Bietheres n’était pas le vendeur du véhicule, mais n’avait en réalité que joué le rôle d’intermédiaire pour un particulier ( 5 ). |
21. |
Par courrier daté du 17 novembre 2012, adressé à Mme Wathelet, le garage Bietheres a fait valoir que le véhicule acheté par Mme Wathelet avait été mis en dépôt-vente et qu’il lui avait d’emblée été signalé que le véhicule appartenait non pas au garage Bietheres, mais bien à un particulier. Selon le garage Bietheres, la casse de moteur constituait un risque normal dans le cadre de l’achat d’un véhicule d’occasion entre particuliers. Partant, le garage Bietheres a persisté à refuser de rendre le véhicule à Mme Wathelet tant que la facture de réparation de 2000 euros ne serait pas entièrement payée. Le garage Bietheres a joint à son envoi un reçu de la somme de 4000 euros, complété à la main par les prénom et nom du propriétaire non professionnel et de l’acheteur, Mme Wathelet. Ce document ne comporte que la signature du propriétaire non professionnel. |
22. |
Le 13 décembre 2012, le garage Bietheres a assigné Mme Wathelet à comparaître devant le tribunal de première instance de Verviers, en réclamant entre autres le paiement de la facture de réparation de 2000 euros du 17 novembre 2012, augmentée des intérêts. Le garage Bietheres a soutenu que le véhicule acheté par Mme Wathelet appartenait à une de ses clientes et que la vente était une vente de particulier à particulier. |
23. |
Mme Wathelet a contesté la demande du garage Bietheres et a introduit une demande reconventionnelle en sollicitant, sur la base du code civil belge, la résolution de la vente avec remboursement de la somme de 4000 euros à augmenter des intérêts. En outre, Mme Wathelet a sollicité le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2147,46 euros. Elle a soutenu que la vente du véhicule était intervenue entre elle-même et le garage Bietheres et qu’elle n’était pas en mesure de savoir que ce dernier n’était pas le vendeur. |
24. |
Le tribunal de première instance a jugé la demande du garage Bietheres partiellement fondée et a condamné Mme Wathelet à lui payer la somme de 2000 euros augmentée des intérêts. En outre, ce tribunal a estimé non fondée la demande reconventionnelle de Mme Wathelet. |
25. |
Mme Wathelet a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, la cour d’appel de Liège, en maintenant les demandes formulées en première instance et en sollicitant, à titre subsidiaire, la restitution immédiate du véhicule. |
26. |
La juridiction de renvoi estime qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes que Mme Wathelet n’avait pas été informée lors de la conclusion du contrat de vente qu’il s’agissait d’une vente de particulier à particulier. À cet égard, la juridiction nationale considère comme établi que Mme Wathelet n’a jamais rencontré le propriétaire du véhicule et que le garage a servi d’intermédiaire dans la vente sans être rémunéré de ce chef par le propriétaire. |
IV – La question préjudicielle et la procédure devant la Cour
27. |
La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «La notion de ‘vendeur’ de biens de consommation, visée à l’article 1649 bis du code civil belge inséré par la loi [du 1er septembre 1994] intitulée ‘loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation’ transposant en droit belge [la directive 1999/44 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation], doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement le professionnel qui en qualité de vendeur transfère la propriété d’un bien de consommation à un consommateur, mais aussi le professionnel qui intervient comme intermédiaire pour un vendeur non professionnel, qu’il soit rémunéré ou non pour son intervention, qu’il ait informé ou non le candidat acheteur de ce que le vendeur était un particulier?» |
28. |
Des observations écrites ont été soumises par les gouvernements belge, allemand et autrichien, ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries. |
V – Analyse juridique
A – Propos introductifs
1. Sur la notion d’intermédiaire
29. |
En guise d’introduction, il me paraît utile de faire quelques remarques sur la notion d’intermédiaire, laquelle couvre une gamme de situations dont les effets juridiques peuvent être différents et faire l’objet de variations nationales ( 6 ), étant donné que les droits nationaux des contrats n’ont fait l’objet que d’une harmonisation très limitée au niveau européen ( 7 ). |
30. |
La juridiction de renvoi n’a pas précisé dans quel sens elle emploie le terme d’intermédiaire dans la demande de décision préjudicielle. |
31. |
La directive 1999/44 ne contient quant à elle aucune définition du terme d’intermédiaire, figurant au considérant 9 et à l’article 4 de celle-ci, et ni les dispositions de la directive ni ses travaux préparatoires,n’indiquent dans quel sens ce terme est utilisé dans cette directive. La Cour n’a pas non plus eu l’occasion de s’interroger sur cette question ou plus généralement sur le rôle et les responsabilités de l’intermédiaire dans le domaine de la protection des consommateurs. |
32. |
Cependant, le terme d’intermédiaire figure dans d’autres directives relatives à la protection du consommateur. Plusieurs d’entre elles contiennent une définition explicite du terme qui vise toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un autre ( 8 ). Cette définition couvre à la fois le professionnel agissant en son nom propre, lequel est en général considéré comme lié par le contrat en vertu du droit des contrats national ( 9 ), et celui qui agit au nom d’une autre personne, lequel par contre n’est généralement pas considéré comme partie au contrat ( 10 ). |
33. |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le propriétaire du véhicule en question a affirmé que le véhicule lui appartenait, qu’il s’agissait d’une «vente de particulier à particulier et que le garage n’a[vait] servi que d’intermédiaire». En outre, il est indiqué dans la décision de renvoi que le paiement du prix de vente a été transféré au propriétaire du véhicule ( 11 ). |
34. |
Je me permets d’en déduire que l’intermédiaire dans le cas d’espèce, le garage Bietheres, est intervenu dans la vente au nom et pour le compte du propriétaire du véhicule. |
35. |
Par conséquent, je me fonderai, dans l’analyse qui suit, sur une définition de la notion d’intermédiaire englobant tout professionnel qui, dans le cadre d’une vente d’un bien de consommation, intervient vis-à-vis du consommateur au nom et pour le compte du propriétaire non professionnel du bien vendu ( 12 ). |
36. |
En outre, en l’absence d’indications contraires, je me permets de présumer que le garage Bietheres a été autorisé par le propriétaire du véhicule à vendre ce dernier. Ainsi, mon analyse ne porte que sur la situation dans laquelle l’intermédiaire agit par autorisation. |
2. Sur l’objet de la question préjudicielle
37. |
Par sa demande préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la notion de vendeur visée à l’article 1649 bis du code civil belge, lequel a été inséré par la loi du 1er septembre 1994 afin de transposer en droit belge l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44. |
38. |
Il convient de relever à titre liminaire que la Cour, saisie au titre de l’article 267 TFUE, est compétente pour statuer sur l’interprétation des traités ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union. La compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union. Il appartient au juge national d’apprécier la portée des dispositions nationales et la manière dont elles doivent être appliquées ( 13 ). |
39. |
Dès lors, la question préjudicielle doit être entendue comme visant à établir si la notion de vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut le professionnel agissant au nom et pour le compte d’un particulier, qu’il soit ou non rémunéré pour son intervention et qu’il ait informé ou non le consommateur de ce que le vendeur était un particulier. |
3. Sur les modalités de l’interprétation
40. |
Avant de traiter de l’interprétation de la notion de vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, j’exposerai des considérations d’ordre général qui me paraissent instructives à cette fin. |
41. |
Premièrement, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 14 ). |
42. |
La définition du vendeur visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 ne comportant aucun renvoi aux droits nationaux, elle doit donc être considérée comme constituant une notion autonome du droit de l’Union, laquelle ne tirerait son contenu que des sources du droit de l’Union. |
43. |
Deuxièmement, bien que le terme de vendeur figure dans d’autres actes du droit de l’Union ( 15 ), la définition spécifique instituée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 ne se trouve que dans cette directive. Ainsi, il s’agit d’une notion unique qui doit être interprétée à la lumière des objectifs poursuivis par cette directive, ainsi qu’au vu de la fonction particulière du vendeur dans le cadre de ladite directive ( 16 ). |
44. |
Troisièmement, la notion de vendeur au sens de la directive 1999/44 doit nécessairement avoir un caractère objectif, se fondant sur certains éléments vérifiables, dérivant du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive (un «contrat», une vente d’un «bien de consommation», une «activité professionnelle ou commerciale»). |
45. |
Cette notion est aussi fonctionnelle et relationnelle en ce qu’elle dérive de la fonction de la personne dans une transaction économique particulière ( 17 ). Ainsi, le vendeur «vend» un bien de consommation à un consommateur dans le contexte d’un contrat de vente. Par conséquent, la détermination des personnes couvertes par l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 n’est pas statique, mais dépend de leur position dans une relation contractuelle déterminée. La fonction de vendeur doit, principalement, être appréhendée du point de vue du consommateur, lequel fait l’objet d’une protection par cette directive. |
B – Sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44
1. Sur l’interprétation littérale de l’article 1er, paragraphe 2, sous c)
46. |
Selon le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, la notion de vendeur couvre: «toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale». |
47. |
La définition de la notion de vendeur au sens la directive 1999/44 ne renvoie donc pas à celle d’intermédiaire et, d’un point de vue plus général, la directive ne traite pas explicitement de la responsabilité de l’intermédiaire vis-à-vis du consommateur ( 18 ). Il n’apparaît pas non plus que la question de la responsabilité de l’intermédiaire ait fait l’objet d’une discussion pendant la procédure législative précédant l’adoption de cette directive ( 19 ), dont le thème central est la relation entre le vendeur et le consommateur, ces derniers étant les sujets de droit principaux de la directive. |
48. |
L’absence de mention dans la directive 1999/44 de la responsabilité de l’intermédiaire vis-à-vis du consommateur est d’autant plus notable que le législateur européen a décidé d’inclure l’intermédiaire parmi les opérateurs responsables vis-à-vis du consommateur, dans plusieurs autres directives relatives à la protection du consommateur ( 20 ). |
49. |
En outre, le terme d’intermédiaire n’est mentionné dans la directive 1999/44 qu’en rapport avec sa responsabilité vis-à-vis du vendeur final. Ainsi, selon l’article 4 de la directive, lorsque la responsabilité de ce vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité qui résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou «de tout autre intermédiaire», le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. À cet égard, la deuxième partie de cet article précise que l’identification des responsables, ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes, seront déterminées en accord avec le droit national ( 21 ). |
50. |
Sur la base de ce qui précède, je considère comme acquis, à l’instar des gouvernements belge, allemand et autrichien ainsi que de la Commission, que la notion de vendeur visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 ne couvre pas le professionnel, agissant au nom et pour le compte d’un particulier, qui intervient manifestement à ce titre dans une vente au consommateur. Partant, un tel professionnel ne «vend» pas des biens de consommation «en vertu d’un contrat», mais intervient uniquement dans une vente entre particuliers, à laquelle cette directive n’a pas vocation à s’appliquer. |
51. |
Or, à mon sens, ce constat n’exclut pas en soi qu’un professionnel agissant au nom et pour le compte d’un particulier puisse être considéré, selon le cas, comme vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 si, en se présentant au consommateur, il donne l’impression d’agir à titre de vendeur. Dans ce cas de figure, le professionnel apparaît, du point de vue du consommateur, comme «vendant» des biens de consommation, «en vertu d’un contrat», «dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale». Plus loin, cette situation semble être comparable à celle où l’intermédiaire agit en son nom propre ( 22 ). Ce dernier est, en règle générale, lié par le contrat ( 23 ) et doit être considéré, par conséquent, comme le vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44. |
52. |
La définition relativement large de la notion de vendeur figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 milite en faveur de l’inclusion dans son champ d’application du professionnel qui, en se présentant au consommateur, donne l’impression d’agir à titre de vendeur. |
53. |
La question qui se pose est celle de savoir si le libellé exact de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 s’oppose à une telle interprétation. |
54. |
Dans le litige au principal, l’enjeu principal du libellé porte d’emblée, à mes yeux, sur les expressions «en vertu d’un contrat» et «vend des biens de consommation» étant donné que la juridiction de renvoi considère comme un fait établi que le garage Bietheres vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ( 24 ). |
a) Sur l’expression «en vertu d’un contrat»
55. |
Ni le libellé ni les travaux préparatoires de la directive 1999/44 ( 25 ) n’apportent d’éclaircissement sur la portée exacte de l’expression «en vertu d’un contrat». Dès lors, afin de déterminer la signification de ladite expression, il y a lieu de recourir au sens habituel en langage courant de celle-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 26 ). |
56. |
Je partage l’analyse de la Commission selon laquelle l’expression «en vertu d’un contrat» présuppose l’existence d’un contrat, qu’il soit écrit ou oral. |
57. |
Quant à cette expression, la Commission relève qu’il appartient au juge national de déterminer s’il y a eu un contrat de vente et, le cas échéant, entre quelles parties celui-ci a été conclu, en particulier s’il a été conclu entre un consommateur et un vendeur au sens de la directive 1999/44. |
58. |
Les gouvernements belge, allemand et autrichien font valoir que seule la personne qui est partie au contrat en qualité de vendeur est directement responsable vis-à-vis du consommateur en vertu du contrat de vente. Ainsi, la seule question qui se poserait, en ce qui concerne la notion de vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, serait celle de savoir qui est le cocontractant du consommateur ( 27 ). |
59. |
Je ne partage pas complètement cette approche selon laquelle la notion de vendeur s’attache à l’identification des parties au contrat. |
60. |
Certes, le vendeur, défini au sens de la directive 1999/44, est dans la majorité des cas la personne qui s’oblige par contrat à livrer le bien vendu. Néanmoins, aux fins de l’application de la directive 1999/44, il faut distinguer à mon avis, d’une part, l’identification des parties au contrat et, d’autre part, l’identification du vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44. |
61. |
Sur ce point, il convient de rappeler le caractère minimal de l’harmonisation instaurée par cette directive. L’identification des parties au contrat relève des règles générales des États membres applicables aux contrats de vente, lesquelles ne sont pas harmonisées par ladite directive ( 28 ). |
62. |
Il en découle à mon sens que l’identification des parties au contrat en vertu des droits nationaux ne peut pas être déterminante par rapport à l’appréciation requise par l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive. Ainsi, la notion de vendeur, en tant que notion autonome du droit de l’Union, ne tirerait son contenu que des sources de droit de l’Union. Cette conclusion se trouve renforcée au vu de l’objectif de la directive, à savoir assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans l’Union, quel que soit le lieu de vente des biens ( 29 ). |
63. |
En conséquence, l’expression «en vertu d’un contrat» ne présuppose en tant que telle que l’existence d’un contrat et par conséquent ne s’oppose pas à l’interprétation préconisée, selon laquelle un professionnel agissant au nom et pour le compte d’un particulier doit être considéré comme vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 si, en se présentant au consommateur, il donne l’impression d’agir à ce titre. |
b) Sur l’expression «vend des biens de consommation»
64. |
Au sens habituel du langage courant, le terme «vendre» signifie qu’une personne, le vendeur, transfert un bien à une autre, l’acheteur, contre le paiement d’un montant constituant le prix du bien. |
65. |
Comme le souligne le gouvernement belge, l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 ne prévoit pas que le vendeur doit être le propriétaire du bien vendu ( 30 ). |
66. |
En l’absence de toute indication en ce sens dans le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 et dans les travaux préparatoires de celle-ci, une interprétation stricte de la disposition selon laquelle le vendeur se limiterait au propriétaire du bien vendu me paraît illogique du fait que l’intermédiaire agissant en son nom propre est, en règle générale, lié par le contrat ( 31 ) bien qu’il ne soit pas le propriétaire du bien vendu. |
67. |
Je rappelle aussi que la directive ne couvre qu’une partie très limitée des règles générales des États membres applicables aux contrats de vente et est sans incidence sur les réglementations nationales relatives à la propriété. |
68. |
En outre, la directive 1999/44 porte principalement sur les garanties des biens de consommation et la responsabilité pour des défauts de conformité. Dans ce contexte, du point de vue du consommateur qui est l’objet de la protection de cette directive, il ne semble pas pertinent que le propriétaire et le vendeur du bien soient nécessairement la même personne. |
69. |
Autrement dit, dans le cadre de la directive 1999/44, pour assumer la fonction de vendeur, l’opérateur en cause ne doit pas forcément être propriétaire du bien ( 32 ). Il n’existe ainsi aucune raison de limiter la portée de la notion de vendeur au propriétaire du bien vendu. |
2. Sur l’interprétation téléologique de l’article 1er, paragraphe 2, sous c)
70. |
Une interprétation téléologique de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 vient renforcer l’interprétation littérale de cette disposition, selon laquelle un professionnel agissant au nom et pour le compte d’un particulier peut être considéré comme vendeur au sens de cette disposition si, en se présentant au consommateur, il donne l’impression d’agir à titre de vendeur. |
71. |
La fonction primordiale du vendeur dans le cadre de la directive 1999/44 est de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et de le réparer ou de le remplacer en cas de défaut de conformité ( 33 ). À cette fin, la notion de vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), délimite le cercle des personnes contre lesquelles le consommateur peut se retourner au cas où le bien n’est pas conforme au contrat. |
72. |
Dès lors, la connaissance par le consommateur de l’identité du vendeur est évidemment impérative en cas de défaut de conformité. Par ailleurs, la connaissance de l’identité du vendeur pourrait aussi être décisive pour le consommateur qui doit choisir entre plusieurs vendeurs, le consommateur évaluant alors l’expertise, le professionnalisme et la solvabilité du vendeur ainsi que sa capacité à s’acquitter de ses responsabilités en cas de défaut de conformité. |
73. |
Au cas où un professionnel intervient comme intermédiaire pour un particulier, comme en l’espèce, l’ignorance du consommateur quant à l’identité du vendeur aurait un effet encore plus préjudiciable, puisque le consommateur se trouve dans l’ignorance de sa situation juridique et des voies de recours dont il dispose. Ainsi, si le vendeur s’avère être un particulier, le caractère contraignant des droits du consommateur, consacré à l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 1999/44, ne s’applique pas, et le consommateur ne bénéficie pas de la protection de ladite directive. Par conséquent, le vendeur non professionnel pourrait s’exonérer, entre autres, de toute responsabilité quant aux vices cachés du bien vendu. Cet exemple est d’autant plus pertinent dans le contexte de la vente d’un véhicule d’occasion. |
74. |
Il en découle qu’une protection efficace du consommateur implique que ce dernier sache que le vendeur est un particulier. Comme l’affirme le gouvernement belge, cette information est comparable à «une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause», information que le vendeur est tenu de donner au consommateur en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 2005/29/CE ( 34 ). |
75. |
Dès lors, conférer un effet utile à la directive 1999/44 exige, selon moi, de suivre l’interprétation préconisée et d’inclure dans le champ de son article 1er, paragraphe 2, sous c), le professionnel agissant au nom et pour le compte d’un particulier, lequel, en se présentant au consommateur, donne l’impression d’agir à titre de vendeur. Dans ce cas de figure, l’intermédiaire a fait, à mes yeux, un «choix irrévocable» et ne devrait pas échapper à ses responsabilités en cas de défaut de conformité du bien en renvoyant le consommateur au particulier qui pourrait être introuvable ou même insolvable ( 35 ). |
76. |
L’interprétation proposée me semble être conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le système de protection mis en œuvre par les directives de l’Union en matière de protection des consommateurs repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information ( 36 ). |
77. |
Lorsque le consommateur n’a pas été informé que le vendeur est un particulier, il existe une grande asymétrie d’information entre le consommateur et l’intermédiaire ( 37 ). Cette asymétrie ne peut être corrigée qu’à l’initiative de l’intermédiaire pour lequel il est d’ailleurs généralement facile de remédier à la situation ( 38 ). En outre, l’asymétrie de l’information sera souvent créée ou, à tout le moins, maintenue par l’intermédiaire. Cela corrobore la thèse selon laquelle la responsabilité du vendeur en vertu de la directive 1999/44 doit pouvoir être imposée à l’intermédiaire qui, en se présentant au consommateur, donne l’impression d’agir à titre de vendeur. |
78. |
L’interprétation contraire qui exclurait en tout état de cause le professionnel agissant comme l’intermédiaire du champ de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 porterait atteinte à l’objectif global poursuivi par la réglementation européenne en matière de protection des consommateurs et consacré à l’article 169 TFUE (ancien article 153 CE), à savoir assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et, par conséquent, la confiance des consommateurs, qui est fondamentale pour le marché intérieur. |
C – Sur l’appréciation à effectuer par la juridiction nationale
79. |
Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et de l’ensemble des éléments de preuve ( 39 ), si le professionnel peut être considéré comme le vendeur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, à savoir si, en se présentant au consommateur, il a donné l’impression d’agir à titre de vendeur du bien en question. |
80. |
Toutefois, il me semble opportun d’exposer quelques considérations d’ordre général quant à l’appréciation de la juridiction nationale. |
81. |
Premièrement, il convient de rappeler la prémisse selon laquelle la directive 1999/44 ne couvre pas la responsabilité de l’intermédiaire vis-à-vis du consommateur ( 40 ). Il en découle, selon moi, qu’imposer à l’intermédiaire la responsabilité du vendeur en vertu de cette directive doit rester exceptionnel. |
82. |
Par conséquent, l’intermédiaire qui ne fait que mettre en relation le consommateur et le propriétaire non professionnel ne devrait en aucun cas être considéré comme le vendeur au sens de ladite directive. Pour imputer cette responsabilité à l’intermédiaire, il faudrait au moins que ce dernier ait participé de façon active à la vente. |
83. |
À cet égard, la juridiction de renvoi peut tenir compte de toutes les circonstances entourant le rôle du professionnel dans la vente en question, et avant tout du fait que le bien a été exposé en l’établissement du professionnel. |
84. |
En règle générale, un tel constat donne lieu, selon moi, à une forte présomption que le consommateur a eu l’impression que le professionnel agissait à titre de vendeur. Dans une telle situation, il incombe, à mes yeux, au professionnel qui veut s’exonérer de la responsabilité en vertu de la directive 1999/44 de prouver que le consommateur savait ou devait savoir, au moment de la conclusion du contrat de vente, que le vendeur était un particulier. Je relève qu’il serait, en général, facile pour le professionnel de prouver la connaissance par le consommateur de l’identité du vendeur non professionnel. Il lui suffit de rapporter la preuve qu’il en a informé le consommateur, ce que l’intermédiaire est incontestablement le plus à même de démontrer. |
85. |
En outre, la juridiction de renvoi peut également prendre en compte les circonstances suivantes afin de déterminer si le professionnel, en se présentant au consommateur, a donné l’impression d’agir à titre de vendeur:
|
86. |
La juridiction de renvoi peut aussi établir si le professionnel vend, généralement, des biens de consommation du type spécifique qui fait l’objet de la vente en cause et prendre en compte cet élément. |
87. |
Deuxièmement, il me paraît clair que le respect du principe d’effectivité de la protection des consommateurs ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement la passivité totale du consommateur concerné ( 41 ). Ainsi, l’intermédiaire ne devrait pas être considéré comme le vendeur au sens de la directive 1999/44, lorsque le juge national estime que le consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ( 42 ), ne pouvait pas légitimement ignorer, au moment de la conclusion du contrat de vente, que le professionnel n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire pour un particulier ( 43 ). À cet égard, un contrat de vente écrit, contenant le nom du vendeur non professionnel serait une indication très forte de la connaissance de cet élément par le consommateur, pour autant que ce document soit remis au consommateur antérieurement à la conclusion du contrat de vente. |
D – Sur la rémunération de l’intermédiaire
88. |
La question de la rémunération de l’intermédiaire pour son intervention est liée à la relation contractuelle entre le propriétaire non professionnel et l’intermédiaire, laquelle tombe, généralement, en dehors du champ d’application de la directive 1999/44, sauf en ce qui concerne le droit du vendeur final de se retourner, en vertu de l’article 4 de celle-ci, contre l’intermédiaire en cas de défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission de ce dernier ( 44 ). |
89. |
En outre, le fait que l’intermédiaire est rémunéré ou non pour son intervention ne me paraît pas pertinent du point de vue du consommateur. Généralement, le consommateur n’est même pas conscient du fait que l’intermédiaire est rémunéré ou non. |
90. |
Ainsi, à l’instar de la Commission et du gouvernement autrichien, je considère que le fait que l’intermédiaire est rémunéré ou non pour son intervention n’est pas pertinent pour l’appréciation en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), visant à déterminer si le professionnel doit être considéré comme le vendeur au sens de la directive ( 45 ). |
91. |
À première vue, imposer à l’intermédiaire les obligations du vendeur découlant de la directive 1999/44 alors qu’il n’a reçu aucune rémunération ou, tout au plus, une rémunération très modeste, peut sembler déraisonnable. |
92. |
Cependant, il faut rappeler que l’intermédiaire ne supporte pas forcement la charge économique finale. Au contraire, en cas de défaut de conformité du bien vendu, dont le coût incomberait à l’intermédiaire comme vendeur au sens de la directive 1999/44, l’intermédiaire pourrait se retourner, en vertu de l’article 4 de la directive 1999/44 et selon les conditions prévues par le droit national pertinent, contre le(s) responsable(s), à savoir, généralement, le propriétaire non professionnel. |
93. |
Effectivement, l’interprétation que je préconise de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 implique uniquement que l’intermédiaire assume le risque d’insolvabilité du propriétaire non professionnel, ce qui constitue cependant un aspect fondamental pour le consommateur. Ce résultat me semble loin d’être déraisonnable, compte tenu du fait que l’intermédiaire peut facilement éliminer ce risque en informant le consommateur de l’identité du vendeur non professionnel ou en ajoutant une prime de risque à la rémunération fixée pour l’intervention. |
VI – Conclusion
94. |
Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Liège: L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens qu’il inclut le professionnel agissant au nom et pour le compte d’un particulier, qu’il soit ou non rémunéré pour son intervention, dans la mesure où l’intermédiaire, en se présentant au consommateur, donne l’impression d’agir à titre de vendeur. |
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) JO L 171, p. 12.
( 3 ) Version consolidée 1997 du traité CE (JO C 340, p. 173).
( 4 ) Dans sa proposition du 8 octobre 2008 ayant conduit à l’adoption de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs [COM (2008) 614 final], la Commission avait proposé de remplacer quatre directives, parmi lesquelles la directive 1999/44, par un «seul instrument horizontal» basé sur une harmonisation complète en matière de protection des consommateurs. Cependant, cette approche a été rejetée par le Conseil. La version finale de la directive 2011/83, du 25 octobre 2011 (JO L 304, p. 64), ne contient qu’une seule modification de la directive 1999/44 (le nouvel article 8 bis), imposant aux États membres, lorsqu’ils adoptent des dispositions en matière de protection des consommateurs plus strictes que celles prévues à l’article 5, paragraphes 1 à 3, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44, d’en informer la Commission.
( 5 ) Il ressort de la décision de renvoi que la propriétaire du véhicule n’a pas reçu l’entièreté du prix de vente, le garage Bietheres ayant retenu la somme de 800 euros du chef des réparations effectuées sur le véhicule afin de le présenter à la vente.
( 6 ) Voir «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR)», document élaboré à la demande de la Commission par le Groupe d’études sur le code civil européen et le Groupe Acquis communautaire, 2009, livre II, chapitre 6, intitulé «Representation».
( 7 ) Voir, cependant, la proposition de la Commission du 11 octobre 2011 de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente [COM (2011) 635 final] qui envisage, quant aux contrats transfrontières, un «corps autonome et uniforme de règles en matière contractuelle comprenant des dispositions destinées à protéger les consommateurs, le droit commun européen de la vente, qui sera considéré comme un second régime de droit contractuel au sein du droit national de chaque État membre» (point 1, p. 4, de la proposition), pour autant que les parties du contrat en conviennent.
( 8 ) Voir, notamment, article 2 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux ( JO L 372, p. 31) (abrogée par la directive 2011/83), et article 2, paragraphe 1er, sous e), de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange ( JO L 33, p. 10). Voir, aussi, article 2, point 2, de la proposition de la Commission, du 8 octobre 2008, de la directive 2011/83, mentionnée ci-dessus (note 4 des présentes conclusions).
( 9 ) Voir «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR)», op. cit.,livre II, chapitre 6, note I.1 du point II.-6:106, intitulé «Representative acting in own name».
( 10 ) Ibidem, point II.6:105, intitulé «When representative’s act affects principal’s legal position».
( 11 ) Voir note 5 des présentes conclusions.
( 12 ) C’est-à-dire sur une définition plus limitée que celle qui est utilisée dans les actes de l’Union mentionnés à la note 8 des présentes conclusions.
( 13 ) Arrêt Innoventif (C‑453/04, EU:C:2006:361, point 29) et ordonnance Koval’ský (C‑302/06, EU:C:2007:64, point 17 et jurisprudence citée).
( 14 ) Voir, notamment, arrêts Seattle Genetics (C‑471/14, EU:C:2015:659, point 23) et Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, point 21 et jurisprudence citée).
( 15 ) Voir, notamment, article 3, sous h), du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 364, p. 1).
( 16 ) À l’inverse, la définition de «consommateur» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44 se retrouve dans d’autres actes de l’Union. Voir, notamment, article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), et article 2, point 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19). Cette dernière a été abrogée par la directive 2011/83.
( 17 ) La Cour a, de façon similaire, jugé que la notion de consommateur au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13 a «un caractère objectif» et «doit être appréciée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel en cause s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession» (ordonnance Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, point 27). Voir, aussi, arrêt Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538, point 21) et conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Costea (C‑110/14, EU:C:2015:271, point 28). Voir, s’agissant de la notion de consommateur au sens de l’article 13 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), arrêt Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, point 16) où la Cour a mis en exergue «la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci».
( 18 ) Voir, également, Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs [COM(2006) 744 final, point 4.2].
( 19 ) En revanche, la possibilité d’inclure des dispositions sur la responsabilité du producteur vis-à-vis du consommateur a fait l’objet de discussions. Voir, notamment, Livre vert sur les garanties des biens de consommations et les services après-vente [COM (93) 509 final]; résolution du Parlement européen, du 6 mai 1994, sur le Livre vert de la Commission sur les garanties des biens de consommation et les services après-vente (JO C 205, p. 562); avis du Comité économique et social, du 27 novembre 1996, sur la proposition de la directive (points 1.4 et 2.5, JO 1997, C 66, p. 5); résolution législative du Parlement européen, du 10 mars 1998, sur la proposition de la directive (les amendements 4, 5 et 25, JO C 104, p. 30), et proposition modifiée de la Commission [COM (1998) 217 final, point 5].
( 20 ) Voir note 8 des présentes conclusions.
( 21 ) Voir, aussi, considérant 9 de la directive 1999/44 qui précise que cette directive «n’affecte pas le principe de la liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire». De même, dans le contexte du droit international privé, l’article 1er, paragraphe 2, sous g), du règlement (CE) no 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6) dispose que «la question de savoir si un représentant peut engager, envers les tiers, la personne pour le pour le compte de laquelle il prétend agir […]» est exclue du champ d’application de ce règlement.
( 22 ) Les deux situations sont également juxtaposées dans «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR)», op. cit., livre II, chapitre 6, point II.-6:106: «When the representative, despite having authority, does an act in the representative’s own name or otherwise in such a way as not to indicate to the third party an intention to affect the legal position of a principal, the act affects the legal position of the representative in relation to the third party as if done by the representative in a personal capacity». Voir, aussi, article 13, paragraphe 1er, de la convention sur la représentation en matière de vente internationales de marchandises, signée à Genève, le17 février 1983, selon lequel les actes ne lient que l’intermédiaire et le tiers si «a) le tiers ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître la qualité de l’intermédiaire, ou b) il résulte des circonstances de l’espèce, notamment par la référence à un contrat de commission, que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même».
( 23 ) Voir point 32 des présentes conclusions.
( 24 ) On pourrait s’interroger sur le point de savoir si l’expression «dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale» implique que le professionnel doive vendre généralement des biens de consommation du type spécifique faisant l’objet de la vente en cause. Une telle interprétation me paraît aller trop loin. Cela n’exclut pas, cependant, que ce fait puisse être pertinent pour l’appréciation tendant à déterminer si l’intermédiaire, en se présentant au consommateur, a donné l’impression d’agir à titre de vendeur. Voir point 86 des présentes conclusions.
( 25 ) En fait, l’expression «en vertu d’un contrat» ne figurait pas dans la proposition initiale de la Commission [Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, COM(95) 520 final], du 23 août 1996, ni dans la proposition modifiée [Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties de biens de consommation, COM(98) 217 final], du 1er avril 1998. L’expression a été ajoutée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), sans explication, dans la position commune (CE) no 51/98, du 24 septembre 1998, arrêtée par le Conseil en vue de la directive 1999/44 (JO C 333, p. 46), et acceptée par le Parlement européen dans sa décision du 17 décembre 1998, relative à la position commune arrêtée par le Conseil (JO 1999, C 98, p. 226).
( 26 ) Voir arrêts Content Services (C‑49/11, EU:C:2012:419, point 32).
( 27 ) Voir également Reich, N., Micklitz, H. W., Rott, P., et Tonner, K., European Consumer Law, 2e éd., Intersentia, p. 173, ainsi que Bianca, M., et Grundmann, S. (éd.), EU Sales Directive, Commentary, Intersentia, p. 114.
( 28 ) Dans l’exposé des motifs de sa proposition de directive, la Commission précise que la directive 1999/44 laisse de côté les règles générales des États membres applicables aux contrats de vente, comme celles relatives à la formation du contrat, et aux vices de consentement, etc. En outre, la Commission souligne que la proposition n’entend couvrir qu’une partie très limitée des questions soulevées par la vente des biens de consommation. Voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation [COM(95) 520 final], paragraphe II, sous d), et paragraphe III, sous l’article 7 [actuel article 8 de la directive 1999/44].
( 29 ) Voir, notamment, considérant 5 de la directive 1999/44. Dans son avis du 27 novembre 1996 sur la proposition de la Commission de la directive 1999/44, point 2.1, le Comité économique et social met en exergue l’objectif d’assurer au consommateur, en cas d’achat dans un autre État membre d’un produit qui s’avère défectueux, une protection comparable à celle qui lui serait assurée dans l’État où il réside.
( 30 ) En revanche, je ne partage pas complètement l’avis du gouvernement autrichien selon lequel il ne faut pas automatiquement, en vertu du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), qu’il y ait un transfert de propriété. À mon avis, le terme «vendre» implique un transfert de propriété au consommateur. Cela n’exclut pas, comme l’affirme le gouvernement autrichien, un contrat de vente avec réserve de propriété, mais signifie seulement que le contrat porte sur le transfert de propriété d’un bien à un consommateur.
( 31 ) Voir point 32 des présentes conclusions.
( 32 ) S’il est vrai que le professionnel qui n’est pas le propriétaire du bien n’est généralement pas capable d’organiser, sans le consentement du propriétaire, la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44, en cas de défaut de conformité, l’article 3, paragraphe 5, de cette directive confère explicitement au consommateur le droit d’exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable, exigences auxquelles un tel professionnel est certainement capable de répondre.
( 33 ) Voir article 2, paragraphe 1, et article 3 de la directive 1999/44.
( 34 ) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7 CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22). L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29 mentionne, en tant qu’exemple d’information substantielle, «l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit».
( 35 ) Voir, par analogie, arrêt Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32, points 50 et 51), concernant la qualification d’un contrat comme un «contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle» au sens de l’article 13 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre 1968. L’affaire portait sur la situation inverse, le consommateur se présentant comme agissant à titre professionnel. La Cour a jugé que la juridiction nationale devra, dans le cas où les circonstances objectives du dossier ne sont pas de nature à démontrer à suffisance de droit que l’opération ayant donné lieu à la conclusion d’un contrat à double finalité poursuivait un but professionnel non négligeable, «vérifier […] si l’autre partie au contrat ne pouvait pas légitimement ignorer la finalité extraprofessionnelle de l’opération en raison du fait que le prétendu consommateur aurait en réalité, par son propre comportement à l’égard de son futur cocontractant, donné l’impression à ce dernier qu’il agissait à des fins professionnelles». Voir, également, conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Gruber (C‑464/01, EU:C:2004:529, point 51).
( 36 ) Voir, s’agissant de la directive 1999/44, arrêt Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 42), et, s’agissant de la directive 93/13, arrêts Bucura (C‑348/14, EU:C:2015:447, point 52), Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538, point 18 et jurisprudence citée), BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:731, point 17 et jurisprudence citée) ainsi que Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 48 et jurisprudence citée) et ordonnance Tarcău (C‑74/15, EU:C:2015:772, point 24).
( 37 ) Voir, de façon similaire, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Faber (C‑497/13, EU:C:2014:2403, point 66), quant à la conformité au contrat des biens livrés.
( 38 ) Voir, aussi, article 7 de la proposition de directive de la Commission, du 8 octobre 2008, mentionnée à la note 4 des présentes conclusions. Avec l’article 7, paragraphe 1, de cette proposition, la Commission avait proposé d’obliger l’intermédiaire d’indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, qu’il agit au nom ou pour le compte d’un autre consommateur, et que le contrat conclu est à considérer non pas comme un contrat entre le consommateur et le professionnel, mais comme un contrat entre deux consommateurs qui, à ce titre, ne relève pas du champ d’application de la directive. En outre, selon l’article 7, paragraphe 2, l’intermédiaire qui ne respecte pas cette obligation d’information serait réputé avoir conclu le contrat en son nom propre. Toutefois, l’article 7 de la proposition n’a pas été retenu. Voir, notamment, l’orientation générale du Conseil, adoptée le 24 janvier 2011 [2008/196 (COD)], et les amendements du Parlement européen, adoptés le 24 mars 2011, à l’égard de la proposition de la Commission (JO 2012, C 247E, p. 55).
( 39 ) Voir, en ce sens, quant à la notion de consommateur, arrêts Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 38-48) et Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538, points 22 et 23), ainsi que ordonnance Tarcău (C‑74/15, EU:C:2015:772, point 28).
( 40 ) Voir point 50 des présentes conclusions.
( 41 ) Voir arrêt Kušionová (C 34/13, EU:C:2014:2189, point 56 et jurisprudence citée).
( 42 ) Voir arrêt Bucura (C‑348/14, EU:C:2015:447, point 56).
( 43 ) Voir, de façon similaire, arrêt Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32, point 51), concernant la qualification d’un contrat comme un «contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle» au sens de l’article 13 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre 1968.
( 44 ) Voir point 12 des présentes conclusions.
( 45 ) Le gouvernement allemand fait valoir que le fait que le professionnel perçoit du propriétaire une rémunération pour son intervention pourrait être un indice de ce qu’il vend non pas en son propre nom, mais au nom du propriétaire, pour autant que le consommateur ait connaissance de cette rémunération. Tout en étant d’accord sur ce point, je me demande si cette hypothèse pourrait se réaliser concrètement, étant donné que le consommateur est rarement conscient de la relation contractuelle entre le vendeur et l’intermédiaire.