5.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/13


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Affaire C-614/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Assistante vétérinaire dans le domaine du contrôle de la santé animale - Secteur public - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats - Remplacements de postes vacants dans l’attente de l’issue de procédures de concours))

(2016/C 454/25)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rodica Popescu

Partie défenderesse: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui considère le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, comme étant justifié par des «raisons objectives» au sens de cette clause au seul motif que les fonctions de contrôle du personnel engagé dans le domaine de la santé animale possèdent un caractère non permanent en raison des variations de volume des activités des unités à contrôler, à moins que, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, le renouvellement des contrats vise effectivement à couvrir un besoin spécifique dans le secteur concerné, sans que des considérations d’ordre budgétaire puissent toutefois en être à l’origine. En outre, la circonstance selon laquelle le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs s’effectue dans l’attente de l’issue de procédures de concours ne saurait suffire à rendre cette réglementation conforme à ladite clause, s’il apparaît que l’application concrète de celle-ci aboutit, dans les faits, à un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, ce qu’il appartient également à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 68 du 22.02.2016