5.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/12


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italie) — procédure pénale contre Angela Manzo

(Affaire C-542/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Restrictions - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité - Marchés publics - Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière - Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts - Directive 2004/18/CE - Article 47 - Applicabilité))

(2016/C 454/23)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Partie dans la procédure pénale au principal

Angela Manzo

Dispositif

1)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie, dès lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en particulier son article 47, doit être interprétée en ce sens qu’une réglementation nationale régissant l’octroi de concessions dans le domaine des jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de son champ d’application.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016