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26.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 avril 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden
(Affaire C-620/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous a) - Règlement (CEE) no 574/72 - Article 12 bis, point 1 bis - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse - Personnel navigant - Travailleurs détachés dans un autre État membre - Succursale suisse - Certificat E 101 - Force probatoire))
(2017/C 202/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A-Rosa Flussschiff GmbH
Parties défenderesses: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden
Dispositif
L’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement no 1408/71.