22.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017 — Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) / Commission européenne
(Affaires jointes C-596/15 P et C-597/15 P) (1)
((Pourvoi - Santé publique - Protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires - Article 13, paragraphe 3 - Liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires - Substances botaniques - Allégations de santé en suspens - Recours en carence - Article 265 TFUE - Prise de position par la Commission européenne - Intérêt à agir - Qualité pour agir))
(2018/C 022/03)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) (représentants: M. Weidner, T. Guttau et N. Hußmann, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Grünheid et M. Wilderspin, agents)
Dispositif
1) |
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2015, Bionorica/Commission (T 619/14, non publiée, EU:T:2015:723), est annulée. |
2) |
Le recours en carence introduit par Bionorica SE dans l’affaire T 619/14 est rejeté comme étant irrecevable. |
3) |
Le pourvoi dans l’affaire C 597/15 P est rejeté. |
4) |
Bionorica SE et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens, exposés tant en première instance dans l’affaire T 619/14 qu’à l’occasion du pourvoi dans l’affaire C 596/15 P. |
5) |
Diapharm GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C 597/15 P. |