13.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Alberto José Vieira de Azevedo e.a./CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

(Affaire C-558/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité - Directive 2000/26/CE - Article 4, paragraphe 5 - Entreprise d’assurance - Représentant chargé du règlement des sinistres - Pouvoirs suffisants de représentation - Assignation devant les juridictions))

(2017/C 046/08)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alberto José Vieira de Azevedo, Maria da Conceição Ferreira da Silva, Carlos Manuel Ferreira Alves, Rui Dinis Ferreira Alves, Vítor José Ferreira Alves

Parties défenderesses: CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

en présence de: Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Acidentes de Trabalho

Dispositif

L’article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l’entreprise d’assurance qu’il représente, devant la juridiction nationale saisie d’un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la directive 2000/26, telle que modifiée par la directive 2005/14.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016