11.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Elda Otero Ramos / Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Affaire C-531/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 92/85/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuse allaitante - Évaluation des risques présentés par le poste de travail - Contestation par la travailleuse concernée - Directive 2006/54/CE - Article 19 - Égalité de traitement - Discrimination fondée sur le sexe - Charge de la preuve))

(2017/C 424/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elda Otero Ramos

Parties défenderesses: Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une travailleuse allaitante conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail en ce qu’elle n’aurait pas été effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

2)

L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartient à la travailleuse concernée d’établir des faits de nature à suggérer que l’évaluation des risques présentés par son poste de travail n’a pas été effectuée conformément aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 2006/54, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartiendra, dès lors, à la partie défenderesse de prouver que ladite évaluation des risques a été faite conformément aux exigences de cette disposition et qu’il n’y a donc pas eu de violation du principe de non-discrimination.


(1)  JO C 429 du 21.12.2015