6.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/3 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg
(Affaire C-465/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 4, sous b) - Électricité utilisée principalement pour la réduction chimique - Notion))
(2017/C 374/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg
Dispositif
L’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’électricité utilisée pour le fonctionnement de turbosoufflantes destinées à comprimer l’air par la suite utilisé dans un haut-fourneau dans le processus de production de fonte brute par réduction chimique du minerai de fer n’est pas de l’«électricité utilisée principalement pour la réduction chimique», au sens de cette disposition.