12.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 335/24


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Affaire C-416/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 13 - Contournement - Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 - Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine - Droits antidumping - Règlement d’exécution (UE) no 437/2012 - Expédition de Taïwan - Ouverture d’une enquête - Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 - Extension du droit antidumping - Champ d’application temporel - Principe de non-rétroactivité - Code des douanes communautaires - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation))

(2016/C 335/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Selena România Srl

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil, du 10 janvier 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, doit être interprété en ce sens que le droit antidumping définitif étendu par cette disposition n’est pas applicable rétroactivement à des produits expédiés de Taïwan, mis en libre pratique dans l’Union après la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, mais avant celle du règlement (UE) no 437/2012 de la Commission, du 23 mai 2012, portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution no 791/2011, et soumettant ces importations à enregistrement. Toutefois, le droit antidumping institué par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 791/2011 est applicable à l’importation de tels produits, s’il est établi que, bien qu’expédiés depuis Taïwan et déclarés comme étant originaires de ce pays, ces produits sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 346 du 19.10.2015