16.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 296/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juin 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — María del Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón

(Affaires jointes C-333/15 et C-334/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Articles 43 et 44 - Droits au paiement fondés sur les superficies - Hectares admissibles au bénéfice de l’aide à la surface - Pâturages permanents - Réglementation nationale soumettant l’admissibilité des surfaces de pâturages permanents supérieures aux superficies fourragères initialement prises en compte pour l’établissement des droits au paiement à des conditions d’utilisation pour les besoins d’élevage propres à l’exploitation agricole))

(2016/C 296/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María del Pilar Planes Bresco

Partie défenderesse: Comunidad Autónoma de Aragón

Dispositif

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle celle en cause au principal, qui fait obstacle à la prise en considération, au titre des hectares admissibles au bénéfice de l’aide à la surface pour une campagne agricole, des surfaces de pâturages permanents déclarées par un agriculteur qui dépassent la superficie de pâturages permanents initialement prise en compte pour déterminer le montant de ses droits au paiement par hectare, à moins que ce dernier n’établisse que lesdites surfaces sont effectivement exploitées pour les besoins d’élevage propres à son exploitation agricole au cours de ladite campagne.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015