8.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 juin 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Affaire C-263/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 9, paragraphe 1 - Notions d’«assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée» et d’«activité économique» - Article 24, paragraphe 1 - Notion de «prestation de services» - Ouvrages de génie rural - Construction et exploitation d’un système d’évacuation des eaux par une société commerciale à but non lucratif - Incidence du financement des ouvrages au moyen d’aides d’État et d’aides de l’Union européenne))

(2016/C 287/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exploitation d’ouvrages de génie rural tels que ceux en cause au principal par une société commerciale à but non lucratif, n’exerçant qu’à titre complémentaire une telle activité à la manière d’une profession procurant un revenu, constitue une activité économique au sens de cette disposition, nonobstant la circonstance que, d’une part, ces ouvrages ont été financés de façon importante à partir d’aides d’État et, d’autre part, leur exploitation ne donne lieu qu’à des recettes provenant d’une redevance d’un montant réduit, dès lors que cette redevance a un caractère de permanence en raison de sa durée de perception prévue.

2)

L’article 24 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que l’exploitation d’ouvrages de génie rural tels que ceux en cause au principal consiste en la réalisation de prestations de services effectuées à titre onéreux, au motif qu’elles sont en lien direct avec la redevance reçue ou à recevoir, sous réserve que cette redevance d’un montant réduit constitue la contre-valeur du service fourni et nonobstant la circonstance que ces prestations traduiraient l’accomplissement d’obligations prévues par des règles de droit. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le montant de la redevance reçue ou à recevoir est de nature, en tant que contrepartie, à caractériser l’existence d’un lien direct entre les prestations de services effectuées ou à effectuer et ladite contrepartie et, par conséquent, le caractère onéreux des prestations de services. Elle devra tout particulièrement s’assurer que la redevance prévue par les requérantes au principal ne rémunère pas que partiellement les prestations effectuées ou à effectuer et que son niveau n’a pas été déterminé en raison de l’existence d’autres facteurs éventuels et susceptibles, le cas échéant, de remettre en cause le lien direct entre les prestations et leur contrepartie.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014