8.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Affaire C-173/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Article 32, paragraphe 1, sous c) - Détermination de la valeur en douane - Redevances ou droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer - Notion - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 160 - «Condition de la vente» des marchandises à évaluer - Paiement des redevances ou des droits de licence au profit d’une société liée autant au vendeur qu’à l’acheteur des marchandises - Article 158, paragraphe 3 - Mesures d’ajustement et de répartition))

(2017/C 144/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GE Healthcare GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf

Dispositif

1)

L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il n’impose pas que le montant des redevances ou des droits de licence soit déterminé au moment de la conclusion du contrat de licence ou au moment de la naissance de la dette douanière afin que ces redevances ou droits de licence soient considérés comme étant relatifs aux marchandises à évaluer et, d’autre part, il permet que lesdites redevances ou lesdits droits de licence soient «relatifs aux marchandises à évaluer» quand bien même ces redevances ou droits de licence se rapportent uniquement pour partie auxdites marchandises.

2)

L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 160 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission, du 18 décembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que des redevances ou des droits de licence constituent une «condition de la vente» des marchandises à évaluer lorsque, au sein d’un même groupe de sociétés, le paiement de ces redevances ou droits de licence est requis par une entreprise liée tant au vendeur qu’à l’acheteur et est acquitté au profit de cette même entreprise.

3)

L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1875/2006, doivent être interprétés en ce sens que les mesures d’ajustement et de répartition, respectivement visées à ces dispositions, peuvent être effectuées lorsque la valeur en douane des marchandises en cause a été déterminée en application non pas de l’article 29 de ce règlement no 2913/92, tel que modifié, mais de la méthode subsidiaire prévue à l’article 31 dudit règlement.


(1)  JO C 236 du 20.07.2015