13.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

(Affaire C-171/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphe 2 - Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire - Causes d’exclusion facultatives - Faute grave en matière professionnelle - Réglementation nationale prévoyant un examen au cas par cas, en application du principe de proportionnalité - Décisions des pouvoirs adjudicateurs - Directive 89/665/CEE - Contrôle juridictionnel))

(2017/C 046/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Connexxion Taxi Services BV

Parties défenderesses: Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, en particulier l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, oblige un pouvoir adjudicateur à examiner, en application du principe de proportionnalité, s’il y a effectivement lieu de procéder à l’exclusion d’un candidat à un marché public qui a commis une faute professionnelle grave.

2)

Les dispositions de la directive 2004/18, notamment celles de l’article 2 et de l’annexe VII A, point 17, de cette directive, lues à la lumière du principe d’égalité de traitement ainsi que de l’obligation de transparence qui en découle, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur décide d’attribuer un marché public à un soumissionnaire ayant commis une faute professionnelle grave au motif que l’exclusion de ce soumissionnaire de la procédure d’adjudication aurait été contraire au principe de proportionnalité, alors que, selon les conditions de l’appel d’offres de ce marché, un soumissionnaire ayant commis une faute professionnelle grave devait être nécessairement exclu sans prendre en compte le caractère proportionné ou non de cette sanction.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015