9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Pau — France) — procédure pénale contre Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) e.a.

(Affaire C-114/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Articles 34 et 36 TFUE - Restrictions quantitatives - Importations parallèles de médicaments vétérinaires - Directive 2001/82/CE - Article 65 - Régime national d’autorisation préalable - Exclusion des éleveurs du bénéfice de la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché - Obligation de disposer d’une autorisation d’effectuer du commerce en gros - Obligation de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre d’importation - Obligations de pharmacovigilance))

(2017/C 006/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Pau

Parties dans la procédure pénale au principal

Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL, Soulard Max EARL, Francisco Xavier Erneta Azanza, Amestoya GAEC, La Vinardière GAEC reconnu, Lagunarte GAEC, André Jacques Iribarren, Ramuntcho Iribarren, Phyteron 2000 SAS, Cataloune SCL,

en présence de: Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, anciennement Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires, Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, Direction des douanes et des droits indirects

Dispositif

1)

Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui réserve l’accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires aux distributeurs en gros titulaires de l’autorisation prévue à l’article 65 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, et qui, par conséquent, exclut de l’accès à de telles importations les éleveurs désirant importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages.

2)

Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose aux éleveurs, qui importent de manière parallèle des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages, de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre de destination et de satisfaire à l’ensemble des obligations de pharmacovigilance prévues aux articles 72 à 79 de la directive 2001/82, telle que modifiée par le règlement no 596/2009.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015