14.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Microsoft Mobile Sales International Oy, anciennement Nokia Italia SpA e.a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e.a.

(Affaire C-110/15) (1)

((envoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit exclusif de reproduction - Exceptions et limitations - Article 5, paragraphe 2, sous b) - Exception de copie privée - Compensation équitable - Conclusion d’accords de droit privé pour déterminer les critères d’exonération du prélèvement de la compensation équitable - Remboursement de la compensation pouvant être demandé uniquement par l’utilisateur final))

(2016/C 419/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Microsoft Mobile Sales International Oy, anciennement Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Parties défenderesses: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), en liquidation, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)

en présence de: Assotelecomunicazioni (Asstel), Vodafone Omnitel NV, H3G SpA, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Adiconsum, Cittadinanza Attiva, Altroconsumo

Dispositif

Le droit de l’Union européenne, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, subordonne l’exonération du paiement de la redevance pour copie privée des producteurs et des importateurs d’appareils et de supports destinés à un usage manifestement autre que la copie privée à la conclusion d’accords entre une entité, qui dispose d’un monopole légal de la représentation des intérêts des auteurs des œuvres, et les redevables de la compensation ou leurs associations sectorielles, et, d’autre part, prévoit que le remboursement d’une telle redevance, lorsqu’elle a été indûment payée, ne peut être demandé que par l’utilisateur final desdits appareils et supports.


(1)  JO C 178 du 01.06.2015