14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-14/15 et C-116/15) (1)

((Recours en annulation - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Échange automatisé de données - Immatriculation des véhicules - Données dactyloscopiques - Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne - Dispositions transitoires - Base juridique dérivée - Distinction des actes législatifs et des mesures d’exécution - Consultation du Parlement européen - Initiative d’un État membre ou de la Commission européenne - Règles de vote))

(2016/C 419/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola et M. Pencheva, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M.-M. Joséphidès, K. Michoel et K. Pleśniak, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et A. Lippstreu, agents), et Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson et L. Swedenborg, agents)

Dispositif

1)

Les décisions 2014/731/UE du Conseil, du 9 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Malte, la décision 2014/743/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Chypre, la décision 2014/744/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Estonie et la décision 2014/911/UE du Conseil, du 4 décembre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie, sont annulées.

2)

Les effets des décisions 2014/731, 2014/743, 2014/744 et 2014/911 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux actes appelés à les remplacer.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

La République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015

JO C 146 du 04.05.2015