Affaire T‑840/14

International Gaming Projects Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Sky BONUS — Marque nationale verbale antérieure SKY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Limitation des produits désignés dans la demande de marque — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Irrecevabilité»

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 11 mars 2016

Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Limitation de la liste des produits et services postérieure à la décision de la chambre de recours — Conséquences

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 188 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 26, § 1, c), 43, § 1, 65, § 2, et 76]

Aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du [même] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Au regard de l’article 76 dudit règlement, ce contrôle de légalité doit se faire en tenant compte du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision, objet du recours, que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé.

En outre, si l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 exige que « la demande de marque communautaire doi[ve] contenir [...] la liste des produits [...] pour lesquels l’enregistrement est demandé », l’article 43, paragraphe 1, du même règlement prévoit que « [l]e demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits [...] qu’elle contient ».

Certes, s’agissant d’une demande de marque communautaire visant plusieurs produits, le Tribunal a déjà interprété une déclaration du demandeur de la marque présentée devant lui et, donc, postérieure à la décision de la chambre de recours, selon laquelle il retirait sa demande pour uniquement certains des produits visés par la demande initiale, soit comme une déclaration indiquant que la décision attaquée n’était contestée que pour autant qu’elle visait le reste des produits demandés, soit, si une telle déclaration était intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, comme un désistement partiel. Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais de modifier une caractéristique desdits produits, telle que leur destination ou leur description, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’Office au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure. Dès lors, une telle modification ne peut ni affecter la légalité de la décision attaquée, ni être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours.

Force est de constater que, au regard de cette jurisprudence, une précision formulée en cours d’instance par laquelle le demandeur ne retire aucun des produits faisant l’objet de sa demande de marque communautaire, mais se limite à préciser leur destination de sorte qu’il n’entend plus demander la protection des produits visés en général au sens large, mais seulement pour autant qu’ils revêtent cette destination particulière, constitue une modification du cadre factuel du litige dont était saisie la chambre de recours et qui avait fait l’objet de la décision attaquée en ce qu’elle implique d’écarter toute autre destination desdits produits susceptible d’avoir joué un rôle dans le cadre de la comparaison des produits. Il s’ensuit que cette modification est de nature à avoir un effet sur l’examen que la chambre de recours aurait pu avoir effectué sur, notamment, la similitude des produits en cause et, partant, modifie nécessairement l’objet du litige tel que porté devant le Tribunal.

En effet, par son recours, le requérant ne saurait obtenir une annulation partielle de la décision attaquée au motif que celle-ci repose sur une appréciation – non effectuée par la chambre de recours – d’un risque de confusion entre les marques en conflit en y incluant des produits dotés d’une destination spécifique sur laquelle la chambre de recours n’était pas appelée à se prononcer. Au contraire, dans le cadre de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours était censée vérifier si l’ensemble des destinations potentielles desdits produits donnait lieu à conclure à leur similitude, voire à leur identité. À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux, dont, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En outre, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives. Or, lorsque c’est précisément la comparaison des produits dotés de leurs caractéristiques génériques et variées tels que demandés initialement – et non tels que spécifiés a posteriori – qui a amené la chambre de recours à conclure à un risque de confusion entre les marques en conflit, il s’agit d’une appréciation d’ensemble et indissociable, dans la décision attaquée, qui n’est pas susceptible d’annulation partielle.

(cf. points 19, 20, 22-25)