Affaire T‑708/14

Marpefa, SL

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste»

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 3 février 2015

  1. Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 5)

  2. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par courrier électronique dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception du courrier électronique afin d’apprécier le respect du délai de recours

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 43)

  3. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de présentation de l’original signé de la requête avant l’expiration du délai – Irrecevabilité

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 6)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 8, 9)

  2.  Si la transmission du texte envoyé par courrier électronique ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 43 du règlement de procédure du Tribunal, la date de transmission de la copie de la requête par télécopie ou par courrier électronique ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours et seule la date de dépôt de l’original signé doit être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

    En outre, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, l’article 43 du règlement de procédure régissant la possibilité de prendre en compte comme date d’introduction d’un recours celle de la transmission par courrier électronique d’une copie de l’original signé, impose au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par courrier électronique et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent. Dans ces conditions, s’il apparaît rétrospectivement que l’original signé de l’acte qui est matériellement déposé au greffe du Tribunal dans les dix jours suivant sa transmission par courrier électronique ne porte pas, à tout le moins, la même signature que celle figurant sur le document transmis par courrier électronique, cet élément suffit à constater que ces deux documents sont différents, même si les signatures ont été effectivement apposées par la même personne.

    (cf. points 14, 15)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 24)