Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 5 mars 2015 – Intesa Sanpaolo/OHMI (NEXTCARD)
(affaire T‑233/14)
«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale NEXTCARD — Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur — Obligation de motivation — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»
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1. |
Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 — Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. point 15) |
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2. |
Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement — Obligation de motivation du refus d’enregistrement — Portée (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75) (cf. points 16, 17) |
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2014 (affaire R 1807/2013‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NEXTCARD comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens. |