Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 5 mars 2015 – Intesa Sanpaolo/OHMI (NEXTCARD)

(affaire T‑233/14)

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale NEXTCARD — Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur — Obligation de motivation — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

1. 

Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 — Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. point 15)

2. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement — Obligation de motivation du refus d’enregistrement — Portée (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75) (cf. points 16, 17)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2014 (affaire R 1807/2013‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NEXTCARD comme marque communautaire.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens.