23.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 65/45


Recours introduit le 18 décembre 2014 — IREPA/Commission et Cour des comptes

(Affaire T-825/14)

(2015/C 065/62)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura — IREPA Onlus (Salerne, Italie) (représentant: F. Tedeschini, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne, Cour des comptes de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la note de débit no 3241411395 de la Commission européenne, du 30 septembre 2014, demandant à l’IREPA de verser la somme de 4 58  347,35 euros sur le compte courant bancaire de la Commission européenne pour le 7 novembre 2014;

annuler la note Ares (2013) 2644562 de la Commission européenne du 12 juillet 2013, ainsi que le rapport joint en annexe de la Cour des comptes européenne du 27 février 2013, portant lettre de préinformation précédant un ordre de récupération concernant le programme italien de collecte de données pour 2010;

annuler la note Ares (2014) 2605588 de la Commission européenne, du 6 août 2014, portant deuxième lettre de préinformation précédant un ordre de récupération concernant le programme italien de collecte de données pour 2010.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre les griefs émis par la Commission, notamment sur la base des conclusions de la Cour des comptes, en ce qui concerne la légalité des dépenses supportées par la requérante pour le personnel et pour l’assistance extérieure à propos du programme national de récolte des données pour la pêche (année 2010), griefs qui sont à l’origine de la demande de restitution tant de la part communautaire que de la part nationale.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Le premier moyen, relatif au grief concernant les «frais de personnel», est tiré de la violation et de l’application erronée de l’annexe I du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission, du 3 novembre 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche, et de l’article 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2008, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services; ainsi que de la violation et de l’application erronée du principe de confiance légitime.

La partie requérante fait valoir à cet égard que la demande de restitution des sommes afférentes aux frais de personnel [«Staff Costs»] est illégale parce que la réglementation, générale et abstraite, de l’annexe I du règlement (CE) no 1078/2008 doit être interprétée par rapport aux modalités de mise en œuvre spécifiques du programme national.

Elle fait en outre valoir que la Commission européenne a approuvé dans le cadre du budget 2009 les modalités spécifiques prévues dans le programme national, en créant ainsi une confiance légitime quant à la légalité de ces modalités également pour 2010.

Serait de même illégal le grief concernant l’absence de mise en œuvre de procédures de mise en concurrence pour l’attribution des missions de collecte de données à l’aide de questionnaires, dans la mesure où l’article 16, sous e), de la directive 2004/18/CE exclut les services «concernant les contrats d’emploi» de l’application des dispositions sur les procédures de passation des marchés publics.

2.

Le second moyen, relatif aux «frais d’assistance extérieure», est tiré de la violation et de l’application erronée du règlement (CE) no 1078/2008, de l’article 16 de la directive 2004/18/CE et de l’article 14 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil, du 25 février 2008, concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche; ainsi que de la violation et de l’application erronée du principe de confiance légitime.

La partie requérante fait valoir à cet égard que le grief concernant l’absence de mise en œuvre d’une procédure de sélection pour l’attribution de la mission à la société Studio Nouvelle Srl viole l’article 16, sous f), de la directive 2004/18/CE, qui exclut les services en cause de l’application de la réglementation des marchés publics. En tout état de cause, l’IREPA a eu recours à une procédure proconcurrentielle par invitation de cinq opérateurs dans le respect des principes qui sous-tendent les marchés publics.

La partie requérante soutient en outre que le grief concernant l’absence de données relatives aux contrôles effectuées sur le service fourni par Studio Nouvelle Srl est illégal pour violation de l’article 14 du règlement (CE) no 199/2008 qui ne définit pas de modalités spécifiques de contrôle, celles-ci étant en revanche indiquées dans le plan national approuvé par la Commission européenne, créant ainsi une confiance légitime quant à la légalité de ces modalités.

Selon la partie requérante, le grief qui lui est fait en ce qui concerne l’inscription, dans la demande de remboursement, de dépenses que l’État n’avait pas encore effectivement supportées est illégal en ce que les sommes déclarées avaient été imputées au programme national 2009/2010, conformément aux dispositions des articles 7, 10 et 11 du règlement (CE) no 1078/2008, et la Commission elle-même a approuvé ce type de notification en ce qui concerne les documents afférents au programme 2008, en créant ainsi une confiance légitime quant au paiement.