9.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/59


Recours introduit le 12 décembre 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-809/14)

(2015/C 046/77)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la note du 2 octobre 2014 HR.A2 du directeur général des ressources humaines de la Commission à l’attention du directeur général pour l’Union européenne du Ministère des Affaires étrangères de la République italienne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la note susvisée, qui fait suite à l’avis de vacance du poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg) (COM/2014/10356), objet d’un recours dans l’affaire T-636/14, qui se prononce sur la divergence alléguée entre cet avis et le formulaire du site Internet où les candidatures peuvent être déposées qui n’est disponible qu’en français, en anglais et en allemand.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 18 et 24, paragraphe 4, TFUE, de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 2 du règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires, en ce que, suivant l’avis, de par le renvoi au site Internet de la Commission qui apportait cette précision contraignante, les candidats doivent obligatoirement faire parvenir un C.V. et une lettre de motivation rédigés en anglais, en français ou en allemand plutôt que dans une autre langue de l’Union. Pour remédier à ces vices, la partie requérante est d’avis que la Commission aurait dû modifier le site et proroger le délai pour soumettre les candidatures.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime et de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, TUE), en ce qu’au cours de la procédure d’adoption de l’avis, la Commission a assuré à plusieurs reprises au gouvernement italien que ladite discrimination linguistique serait supprimée, alors qu’elle a eu un comportement contraire lorsqu’elle a rédigé l’avis et préparé les règles de fonctionnement du site Internet auquel il renvoie pour faire acte de candidature.

3.

Troisième moyen tiré de l’existence en l’espèce d’un défaut de motivation de la mesure en question, car elle aurait dû être adoptée par le président de la Commission ou par le commissaire compétent et non par le directeur général des ressources humaines.