2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/42 |
Recours introduit le 4 décembre 2014 — Hassan/Conseil
(Affaire T-790/14)
(2015/C 034/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Samir Hassan (Damas, Syrie) (représentant: L. Pettiti, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler, sur le fondement de l’article 263 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE):
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dire et juger que les effets des actes annulés seront définitifs; |
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réparer sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, le préjudice causé à M. Hassan par la prise des mesures restrictives susvisées à son encontre et, à ce titre:
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en tout état de cause, condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste du Conseil dans l’appréciation des faits et d’une erreur de droit qui en résulte, le Conseil ayant réinscrit le nom de la partie requérante sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives sur la base de motifs non étayés à suffisance de droit. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence de la partie requérante. |
4. |
Quatrième moyen portant sur la réparation du préjudice que la partie requérante aurait subi en raison des mesures illégales prises à son encontre par le Conseil. |