|
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/30 |
Recours introduit le 3 novembre 2014 — Meta group Srl/Commission européenne
(Affaire T-744/14)
(2014/C 462/43)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Meta group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini, A.Formica, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Constater le manquement de la Commission à ses obligations pécuniaires résultant des contrats de subvention indiqués dans le texte pour un montant global de 5 66 377,63 euros, à titre de subventions dues et non versées, ainsi que déclarer le caractère illicite des compensations effectuées en relation avec les créances détenues par la requérante; |
|
— |
Et, par conséquent, condamner la Commission à payer à la partie requérante ladite somme de 5 66 377,63 euros, outre les intérêts de retard et la réévaluation monétaire; |
|
— |
Ainsi que, condamner la Commission à la réparation des préjudices causés à la requérante, pour la somme globale de 8 15 000 euros ou pour une somme supérieure que le Tribunal serait amené à fixer à l’issue de la présente instance, outre le préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité des compensations précitées. |
Moyens et principaux arguments
Le recours porte sur le prétendu manquement de la défenderesse dans le cadre des contrats Take it up- (no 245637), BCreative (no 245599) et Ecolink+ (no 256224) conclus dans le cadre du «Cinquième et sixième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique de l’Union européenne».
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré du manquement de la part de la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du coût horaire des associés prestataires de services (violation de l’article II.19, paragraphe 1, sous d), de l’annexe II des conventions de subvention).
|
|
2. |
Deuxième moyen, portant sur le manquement par la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du taux horaire des associés prestataires de services (violation de l’article II. 19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention).
|
|
3. |
Troisième moyen, portant sur le manquement par la commission des clauses contractuelles visées à l’article I.11 («other special conditions»«autres conditions spéciales») de la convention de subvention du projet Take it up.
|
|
4. |
Quatrième moyen tiré du manquement de la part de la Commission à l’article II.19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention en relation avec la qualification en termes de «sous-contrat» de la relation de travail instaurée avec les experts qui ont collaboré avec la société requérante.
|
|
5. |
Cinquième moyen, portant sur l’inexécution par la Commission de l’article II; 19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention en relation avec la reconnaissance des coûts indirects liés aux consultants internes.
|
|
6 |
Sixième moyen, portant sur la violation par la Commission des règles et des principes du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice et, notamment, des principes de bonne foi, de confiance légitime et de sécurité juridique.
|
|
7. |
Septième moyen, portant sur la violation par la Commission des règles figurant dans le code de bonne conduite administrative, en particulier les règles de proportionnalité, d’information, de respect du contradictoire et de motivation.
|
|
8. |
Huitième moyen, portant sur le manquement par la Commission à son obligation de verser à META les contributions prévues par les conventions de subventions pour la réalisation des projets financés.
|
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de la violation par la Commission de la règle figurant à l’article 80 du règlement (UE) no 966/2012 en matière de compensation des créances détenues par META.
|
|
10. |
Dixième moyen, portant sur la réparation du préjudice patrimonial subi par la requérante.
|