22.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/30


Recours introduit le 3 novembre 2014 — Meta group Srl/Commission européenne

(Affaire T-744/14)

(2014/C 462/43)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Meta group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini, A.Formica, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater le manquement de la Commission à ses obligations pécuniaires résultant des contrats de subvention indiqués dans le texte pour un montant global de 5 66  377,63 euros, à titre de subventions dues et non versées, ainsi que déclarer le caractère illicite des compensations effectuées en relation avec les créances détenues par la requérante;

Et, par conséquent, condamner la Commission à payer à la partie requérante ladite somme de 5 66  377,63 euros, outre les intérêts de retard et la réévaluation monétaire;

Ainsi que, condamner la Commission à la réparation des préjudices causés à la requérante, pour la somme globale de 8 15  000 euros ou pour une somme supérieure que le Tribunal serait amené à fixer à l’issue de la présente instance, outre le préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité des compensations précitées.

Moyens et principaux arguments

Le recours porte sur le prétendu manquement de la défenderesse dans le cadre des contrats Take it up- (no 245637), BCreative (no 245599) et Ecolink+ (no 256224) conclus dans le cadre du «Cinquième et sixième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique de l’Union européenne».

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen tiré du manquement de la part de la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du coût horaire des associés prestataires de services (violation de l’article II.19, paragraphe 1, sous d), de l’annexe II des conventions de subvention).

La Commission, en déterminant le taux horaire des associés prestataires de services, aurait agi en violation des clauses de l’article II.19, paragraphe 1, sous d), de l’annexe II, lorsqu’elle prévoit que la définition des taux des associés, en tant que professionnels contribuant par leur travail à l’exécution du projet subventionné, en application de la convention inter partes, doit s’effectuer en appliquant les règles de l’État membre dans lequel le bénéficiaire exerce son activité.

2.

Deuxième moyen, portant sur le manquement par la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du taux horaire des associés prestataires de services (violation de l’article II. 19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention).

La Commission, dans la détermination du taux horaire des associés prestataires de services, aurait agi en violation de la clause figurant à l’article II.19, paragraphe 1, sous b) des conventions de subvention, selon laquelle les frais éligibles doivent être déterminés sur la base des principes généraux en vigueur à la date de la conclusion du contrat. En particulier, le renvoi opéré par la commission aux critères prévus pour le programme «Marie Curie» serait tout à fait inadéquat et arbitraire, dès lors qu’il s’applique à un régime qui n’est entré qu’en 2011 et qui, de plus, concernait exclusivement le programme FP7 qui, en tant que tel, n’était donc pas en vigueur à l’époque des faits litigieux.

3.

Troisième moyen, portant sur le manquement par la commission des clauses contractuelles visées à l’article I.11 («other special conditions»«autres conditions spéciales») de la convention de subvention du projet Take it up.

En ce qui concerne spécifiquement les conventions du programme CIP et, notamment, de la convention relative au projet Take it up, la Commission aurait violé l’article I.11 étant donné que cette dernière a constamment omis d’adopter une décision formelle ou implicite de rejet de la méthodologie proposée par META en exécution de cette clause contractuelle.

4.

Quatrième moyen tiré du manquement de la part de la Commission à l’article II.19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention en relation avec la qualification en termes de «sous-contrat» de la relation de travail instaurée avec les experts qui ont collaboré avec la société requérante.

La Commission se serait rendue une fois encore fautive par rapport à la clause visée à l’article II.19, paragraphe 1, sous b), au sens où elle aurait erronément omis d’appliquer aux experts employés par META dans l’exécution des projets subventionnés les critères et les principes de reddition des comptes des consultants internes selon la définition qu’en donne la Commission elle-même, dans les orientations du Cinquième et du Sixième programme-cadre.

5.

Cinquième moyen, portant sur l’inexécution par la Commission de l’article II; 19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention en relation avec la reconnaissance des coûts indirects liés aux consultants internes.

La Commission aurait là encore mal exécuté la clause figurant à l’article II.19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention, en ce qui concerne en particulier les principes généraux qui y sont rappelés en matière de reddition des comptes, dès lors qu’elle n’a pas respecté les principes généraux en matière de qualification des coûts indirects relatifs aux consultants internes.

6

Sixième moyen, portant sur la violation par la Commission des règles et des principes du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice et, notamment, des principes de bonne foi, de confiance légitime et de sécurité juridique.

Le comportement d’abstention et d’inertie de la Commission aurait été susceptible de provoquer dans le chef de la requérante une confiance légitime au sujet de l’exactitude de la méthodologie qu’elle a proposée, raison pour laquelle les actes postérieurs de récupération et réductions des subventions dues seraient à considérer comme adoptés en violation du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat.

7.

Septième moyen, portant sur la violation par la Commission des règles figurant dans le code de bonne conduite administrative, en particulier les règles de proportionnalité, d’information, de respect du contradictoire et de motivation.

La Commission n’aurait pas fourni à META les informations requises, ni une motivation adéquate des décisions prises et, en tout état de cause, elle aurait adopté une décision disproportionnée, étant donné que tous les objectifs du projet ont été précisément atteints par la requérante.

8.

Huitième moyen, portant sur le manquement par la Commission à son obligation de verser à META les contributions prévues par les conventions de subventions pour la réalisation des projets financés.

La Commission a, par conséquent, commis un manquement à l’obligation contractuelle ayant pour objet le versement de la contribution due, sur la base des conventions de subvention, par rapport à l’activité dont META a rendu compte pour la réalisation des objectifs prévus par les projets. Ces montants non versés s’élèvent à 5 66  377,63 euros.

9.

Neuvième moyen, tiré de la violation par la Commission de la règle figurant à l’article 80 du règlement (UE) no 966/2012 en matière de compensation des créances détenues par META.

La Commission aurait agi en violation de la règle figurant à l’article 80 du règlement (UE) no 966/2012 qui prévoit que la compensation entre les dettes et les créances à l’égard des institutions n’est autorisée qu’entre des créances certaines, liquides et exigibles, tandis que les créances compensées par la Commission, étant contestées, sont dépourvues d’un caractère «certain».

10.

Dixième moyen, portant sur la réparation du préjudice patrimonial subi par la requérante.

L’inexécution des obligations contractuelles mises à la charge de la Commission, en outre, aurait impliqué un préjudice particulièrement grave et injuste à l’égard de META, sous la forme d’un préjudice subi évalué, sur la base du rapport d’expertise annexé à la requête, à un montant de 8 15  000,00 euros, outre le préjudice résultant des actes de compensation effectués illégalement par la Commission elle-même.