22.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/27


Recours introduit le 13 octobre 2014 — PRIMA/Commission

(Affaire T-722/14)

(2014/C 462/40)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante:«PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia» AD (Sofia, Bulgarie) (représentant: Yavor Sergeev Ruskov, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 12 août 2014 par laquelle a été rejetée l’offre de la requérante faite dans le cadre de la procédure de passation de marché public PO/2013-13/SOF relatif au soutien à la représentation de la Commission européenne en Bulgarie dans le cadre de l’organisation d’événements publics;

annuler la décision de la Commission européenne du 12 août 2014 par laquelle l’exécution du marché a été attribuée à un autre participant à la procédure, et annuler l’ensemble des décisions subséquentes relatives à la conclusion d’un contrat pour l’exécution du marché, y compris la décision de la Commission européenne du 12 septembre 2014;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation d’information

le pouvoir adjudicateur a communiqué les informations demandées par PRIMA relatives aux caractéristiques de l’offre retenue, mais n’a pas fourni d’informations relatives aux avantages relatifs de cette offre.

2.

Deuxième moyen tiré de l’application incorrecte des critères d’attribution [Or. 2]

les critères d’attribution posés par le pouvoir adjudicateur n’ont pas été appliqués de façon objective et correcte, raison pour laquelle les notes attribuées pour l’exécution de ces critères ne sont pas pertinentes; il s’ensuit que l’égalité d’accès et de traitement de tous les soumissionnaires n’a pas été assurée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des principes en matière d’attribution de marchés publics

la décision d’attribution du marché a été prise après la date de la première décision, par laquelle l’offre de PRIMA a été rejetée;

le pouvoir adjudicateur n’a pas porté cette décision à la connaissance de PRIMA, ce qui constitue une violation des principes de la transparence et de l’égalité des participants à la procédure;

le fait de ne pas communiquer des informations sur ladite décision a considérablement restreint le droit de la défense de PRIMA.