17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/55


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Novomatic/OHMI — Simba Toys (African SIMBA)

(Affaire T-687/14)

2014/C 409/75

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Requérante: Novomatic (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: Me W. Mosing, avocat)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 11 juillet 2014 dans le recours R 2098/2013-4, en sorte que l’OHMI devra rejeter l’opposition faute de similitude entre marques ou signes et de risque de confusion global et admettre l’enregistrement conforme de la demande de marque communautaire no 009752271 «African SIMBA»;

Condamner l’OHMI et en cas d’intervention écrite l’opposante à supporter leurs propres dépens et à rembourser les dépens que la requérante aura exposés dans la procédure d’opposition devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «African SIMBA» pour des produits de la classe 28 — Demande de marque communautaire no 9752 271

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative nationale comportant l’élément verbal «Simba» ainsi que l’enregistrement international de la marque verbale «SIMBA» pour des produits de la classe 28

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement no 207/2009.