15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/26


Recours introduit le 15 septembre 2014 — Hongrie/Commission

(Affaire T-662/14)

(2014/C 448/35)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la deuxième partie de la première phrase de l’article 45, paragraphe 8 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement («en sélectionnant sur la liste établie conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d’un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes»);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque le fait que l’article 45, paragraphe 8, du règlement attaqué va au-delà des limites assignées par le règlement no 1307/2013/UE (1) et, qu’en réinterprétant l’habilitation conférée aux États membres par la règle de base, il vide en fait de sa substance, au moyen de l’introduction d’une condition restrictive, l’habilitation conférée aux États membres.

La partie requérante fait également valoir que le règlement attaqué ne contient pas la motivation complète et détaillée à laquelle on peut s’attendre. Selon elle, une modification d’un tel degré et d’une telle ampleur par référence à la disposition d’habilitation rend en pratique impossible à déterminer clairement sur quelle disposition d’habilitation la Commission s’est appuyée et dans quelle mesure, ce qui rend quasiment impossible l’examen indispensable du point de vue de la sécurité juridique.

La partie requérante fait également valoir que la réglementation adoptée par la Commission établit en pratique une discrimination entre les essences forestières ou les producteurs qui souhaitent planter des taillis à courte rotation. Les deux types d’exploitations ou d’exploitants se trouvent dans une situation similaire, et il n’est dès lors pas justifié d’établir une distinction entre eux selon le type d’essences forestières qu’ils souhaitent choisir pour leurs plantations.

La partie requérante fait encore valoir que la Commission, dans le cadre de la négociation relative au règlement d’habilitation, s’est opposée jusqu’au bout à ce que les États membres aient la possibilité de qualifier de surfaces d’intérêt écologique les surfaces plantées de taillis à courte rotation. Selon la partie requérante, tout indique que la Commission a souhaité, au moyen de la réglementation attaquée, faire en pratique obstacle à cette possibilité, commettant ainsi un abus de pouvoir.

La partie requérante estime enfin que le règlement attaqué enfreint le principe général de la sécurité juridique en ce que d’une part, son article 45, paragraphe 8, n’est pas clair de plusieurs points de vue, et que d’autre part, il ne prévoit pas, avant son entrée en vigueur, un délai de préparation suffisant pour la mise en œuvre d’une modification d’une telle ampleur. Pour la partie requérante, le règlement enfreint également le principe du respect des attentes légitimes en ce que la Commission, en adoptant les dispositions de mise en œuvre n’a pas tenu compte de ce que dans l’agriculture, le délai d’adaptation doit nécessairement être plus long. Hormis cela, selon la partie requérante, la mesure attaquée viole le droit de propriété que vise l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) No 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347, p. 608).