6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/10


Recours introduit le 20 juin 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/EIT

(Affaire T-481/14)

2014/C 351/12

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: E. Siouti et M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'attribution de la défenderesse, concernant l’appel d’offres, signifiée à la requérante par lettre du 11 avril 2014, ainsi que toutes les autres décisions connexes de la défenderesse, y compris la décision d’adjudication du marché au soumissionnaire retenu (qui n’a pas été signifiée aux requérantes);

annuler la décision du directeur de l’EIT du 25 avril 2014, refusant de divulguer la composition du Comité d'évaluation;

condamner la défenderesse à indemniser les dommages subis par les requérantes en raison de la perte d’une chance d’attribution d’un contrat, dans le contexte de l’appel d’offres, ces dommages atteignant le montant de 1 58  430,40 euros; et

condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes au titre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a mélangé les critères de sélection et d’attribution et ainsi violé l’article 110 du règlement financer (1) et l’article 149 du règlement délégué (2).

2.

Deuxième moyen tiré de de la violation des articles 105 et 113 du règlement financier et de l’article 138 du règlement délégué, car, lorsqu’elle a évalué les offres, la défenderesse a utilisé des critères inconnus, qui ne figuraient pas dans le cahier des charges, et tiré de la violation de son obligation de préciser les critères d’attribution et leur pondération relative ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères. Les requérantes soutiennent aussi que la défenderesse s’est fondée sur un système de notation par paliers et discontinu, causant ainsi des distorsions et des erreurs dans l’évaluation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse aurait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

4.

Quatrième moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 8 du règlement no 1049/2001 (3), résultant du refus de divulguer la composition du Comité d’évaluation, ce qui aurait permis aux requérantes de vérifier l’absence de conflit d’intérêts.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).