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25.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/44 |
Recours introduit le 13 juin 2014 — Silec Cable et General Cable/Commission
(Affaire T-438/14)
2014/C 282/58
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Silec Cable (Montereau Fault Yonne, France); et General Cable Corp. (Wilmington, États-Unis) (représentant: I. Sinan, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’article 1er de la décision de la Commission C (2014) 2139 final, du 2 avril 2014, concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, affaire COMP/AT.39610 — Câbles électriques (ci-après: la «décision») dans la mesure où il s’applique à Silec Cable et à General Cable; |
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à titre subsidiaire, modifier l’article 2 de la décision et réduire le montant de l’amende infligée à Silec Cable et à General Cable à la lumière des arguments invoqués à l’appui du recours; |
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condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit et ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en vertu de l'article 2 du règlement no 1/2003 du Conseil. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit et enfreint les principes de la charge de la preuve et de la présomption d’innocence en prétendant que Silec Cable avait une obligation positive de prendre publiquement ses distances par rapport à l’entente présumée. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et enfreint le principe d’égalité de traitement en concluant à la participation directe de Silec Cable à l’entente présumée à partir du 30 novembre 2005. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et enfreint le principe d’égalité de traitement en traitant Silec Cable différemment et de façon non cohérente par rapport à la manière dont les autres destinataires de la décision ont été traités. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission, à tout le moins, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et enfreint le principe d’égalité de traitement et de proportionnalité en ne qualifiant pas Silec Cable d’acteur marginal. |