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1.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/48 |
Recours introduit le 6 juin 2014 — Larko/Commission
(Affaire T-423/14)
2014/C 292/59
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Athènes, Grèce) (représentants: I. Dryllerakis, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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accueillir le recours dans sa totalité; |
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annuler la décision [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] de la Commission, du 27 mars 2014, relative à l’aide d’État mise en œuvre par la République hellénique en faveur de la requérante [SA.34572 (2013/C) (ancien 2013/NN)]; |
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ordonner le remboursement, assorti d’intérêts, de toute somme éventuellement «récupérée», directement ou indirectement, auprès de la requérante en exécution de la décision attaquée; et |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
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1. |
Le premier moyen est tiré de la violation par la défenderesse des articles 107, paragraphe 1, et 296 TFUE, dans la mesure où: a) les mesures d’aide no 2, 3, 4 et 6 ne peuvent pas être considérées comme des aides d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et b) même à supposer que certaines des mesures d’aide no 2, 3, 4 et 6 puissent être considérées comme des aides d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ces aides sont compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. |
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2. |
Le deuxième moyen est tiré de l’application erronée et non motivée des critères de la communication sur les aides d'État, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité lors de la qualification des mesures no 2, 4 et 6 comme étant des aides d’État et lors de la quantification de l’aide. |
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3. |
Le troisième moyen est tiré du défaut de motivation et de la violation du principe de bonne administration du fait de la non prise en compte, lors de l’examen des mesures no 3, 4 et 6, des dommages causés à la requérante par les événements extraordinaires de 2009, lesquels remplissent les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. |
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4. |
Le quatrième moyen est tiré du défaut de motivation et de la violation du principe de bonne administration du fait de la non prise en compte des effets de la crise économique et, partant, de la cessation des paiements de l’État grec vers la requérante: cette cessation constitue un événement extraordinaire au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. |
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5. |
Le cinquième moyen d’annulation est tiré des erreurs commises au chapitre 4.5 et dans le dispositif de la décision, en ce qui concerne les montants à récupérer: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de l’article 14 du règlement no 659/1999; défaut de motivation suffisante; violation du principe de proportionnalité; atteinte au droit de propriété; et caractère punitif de la décision ordonnant la récupération. |