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1.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/47 |
Recours introduit le 6 juin 2014 — Larko/Commission
(Affaire T-412/14)
2014/C 292/58
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Athènes, Grèce) (représentants: I. Dryllerakis, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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accueillir le recours dans sa totalité; |
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annuler la décision de la Commission européenne [SG-Greffe(2014) D/4628/28/03/2014], du 27 mars 2014, relative à la vente de certains des actifs de la requérante [SA.37954 (2013/N)]; |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Le premier moyen est tiré de la violation par la Commission de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. La requérante soutient que, du fait qu’elle n’ait pas été préalablement entendue, l’acte attaqué aurait été adopté en violation des formes substantielles de la procédure d’adoption. |
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2. |
Le deuxième moyen est tiré de la violation par la Commission de L’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que de l’article 14 du règlement (CE) no 659/99 (1). La requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’y a pas de continuité économique entre la requérante et celui qui acquiert les actifs de cette dernière dans le cadre du «programme de privatisation». |
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3. |
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE. La requérante soutient que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé quant à l’absence de continuité économique, notamment en ce qui concerne a) l’étendue des actifs cédés; b) le non-transfert des contrats de travail; et c) le raisonnement économique inhérent à la cession. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).