11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/37


Recours introduit le 30 mai 2014 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-380/14)

2014/C 261/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Moscou, Russie) (représentants: Mes C. Constantina et J.-M. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement, sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»), la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, dans la mesure où ils concernent le requérant et, plus précisément, ordonner:

la suppression de son nom dans l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014;

la suppression de son nom dans l’annexe I de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014;

annuler partiellement, sur la base de l’article 263 TFUE, la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, dans la mesure où ils ne sont pas conformes à la proposition conjointe;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’absence de compétence du Conseil et de la violation des compétences du juge naturel, en ce que:

l’adoption du règlement attaqué viole la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 2, TFUE dès lors qu’il élargit le champ d’application des mesures restrictives par rapport à la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission sur laquelle il est fondé;

l’inscription du requérant sur la liste annexée aux actes en cause aboutit à la mise au pilori d’une personne qui n’aura ni bénéficié d’un procès en bonne et due forme ni été condamnée par le juge compétent.

2.

Le deuxième moyen allègue l’existence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits. Le requérant fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune enquête sur des détournements de fonds appartenant à l’État ukrainien et/ou sur leur transfert illégal en dehors d’Ukraine, avant ou au moment de l’adoption des mesures attaquées. En outre, le requérant fait valoir que, même si elle avait eu lieu, l’enquête alléguée n’aurait aucune base légale ou de fait et obéirait à des motifs exclusivement politiques. Enfin, le requérant soutient que les motifs invoqués par le Conseil pour inscrire le requérant sur la liste annexée aux actes en cause ne répondent pas aux conditions fixées par les mesures attaquées et ne sont fondés sur aucun élément de preuve.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant. Celui-ci fait valoir:

qu’en violation de l’article 296 TFUE, le Conseil ne lui a pas fourni les éléments individuels et spécifiques de fait et de droit motivant les mesures attaquées;

qu’il n’a pas eu le droit de faire connaître son point de vue au Conseil;

que les mesures attaquées l’identifient comme étant responsable du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien en l’absence de toute décision juridictionnelle et de toute preuve, ce qui constitue une violation de son droit à la présomption d’innocence;

que les éléments retenus à sa charge ne lui ont pas été communiqués, le mettant ainsi dans l’impossibilité de les contester devant le Tribunal, ce qui constitue une violation de son droit à un recours effectif;

qu’il est directement privé de ses droits de propriété;

que les sanctions attaquées sont disproportionnées au regard des circonstances de l’affaire et des éléments de preuve disponibles, et

que le jour sous lequel les mesures attaquées le font apparaître porte gravement atteinte à sa réputation.