7.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/36


Recours introduit le 20 avril 2014 — Eva Monard/Commission européenne

(Affaire T-239/14)

2014/C 212/46

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eva Monard (Kessel-Lo, Belgique) (représentant: R. Antonini, Lawyer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne référence ARES (2014) 321920 [SG.B.4/RH/rc — sg.dsg2. b.4(2014) 285433] adoptée par le secrétaire général le 10 février 2014 en vertu de l’article 4 des modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 en lien avec la demande confirmative de Eva Monard d’accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (GESTDEM 4641/2011)

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que la Commission aurait été obligée d’accorder l’accès aux documents à la requérante en vertu de l’article 1er du Traité sur l’Union européenne («TUE»), des articles 15 et 298 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), du droit fondamental d’accès aux documents, des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007 (la «charte»), et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission («règlement no 1049/2001»). Cela est également confirmé par l’application a contrario de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Faute d’avoir procédé ainsi et en se fondant (de manière incorrecte) sur les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret et à l’article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du règlement no 1049/2001, la Commission a mal appliqué les dispositions pertinentes et a commis un détournement de pouvoir. La Commission n’a pas non plus appliqué correctement les articles 4, paragraphe 6 et 4, paragraphe 7 et a commis un détournement des pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions.

2.

Second moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 1er TUE, des articles 15 et 298 TFUE, du droit fondamental d’accès aux documents, des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de l’article 42 de la charte et des articles 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001 en ne traitant rapidement pas la demande confirmative de la requérante et en prolongeant le délai de réponse à cette demande confirmative dans une situation qui n’était pas exceptionnelle. En agissant ainsi, la Commission a commis un détournement de pouvoir et a mal appliqué les dispositions pertinentes en reportant indument l’adoption d’une décision au sujet de la demande confirmative de la requérante.