14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/14


Recours introduit le 17 avril 2014 — ArcelorMittal Hamburg e.a./Commission

(Affaire T-235/14)

2014/C 223/19

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Hamburg (Hambourg, Allemagne), Bregal Bremer Galvanisierungs GmbH (Brême, Allemagne), ArcelorMittal Hochfeld GmbH (Duisbourg, Allemagne) et ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisbourg, Allemagne) (représentants: H. Janssen et G. Engel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Les requérantes font valoir que la décision litigieuse est contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le prélèvement-EEG prévu dans la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien, ci-après l’ «EEG») et le régime de compensation spécifique ne constitueraient pas un octroi de ressources d’État ou contrôlées par l’État. L’ensemble des faits pertinents pour la qualification de ces mesures auraient été établis dans le cadre de la procédure précontentieuse entre la Commission et l’Allemagne. Il n’aurait plus subsisté aucun doute que la Commission aurait dû éclaircir dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1).

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de la sécurité juridique

À cet égard, les requérantes font valoir que la Commission n’aurait pas respecté l’article 108, paragraphe 1, TFUE et le principe de sécurité juridique, en appliquant la procédure pour les aides nouvelles au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 au lieu de la procédure pour les aides existantes au titre des articles 17 et suivants du règlement no 659/1999, afin de vérifier son appréciation préliminaire qualifiant l’EEG d’ aide. À ce propos, elles soutiennent que, dans la décision du 22 mai 2002, la Commission n’aurait pas qualifié l’EEG 2000 d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, parce qu’il n’y avait pas de transfert de ressources d’État. Les modifications apportées à l’EEG 2000 par l’EEG 2012 ne seraient pas substantielles par rapport à la décision de la Commission du 22 mai 2002. C’est pourquoi la Commission aurait pu faire valoir un changement d’interprétation juridique dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, sans imposer une charge aux requérantes.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 41 la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu

En outre, les requérantes font valoir que la défenderesse aurait adopté la décision litigieuse sans donner préalablement aux requérantes l’occasion de formuler des observations.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).