19.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/26 |
Recours introduit le 19 février 2014 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil
(Affaire T-139/14)
2014/C 151/34
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Kodya Dumai, Indonésie) et PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan, Indonésie) (représentant: P. Vander Schueren, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il impose un droit antidumping aux requérantes, et |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que les institutions de l’Union ont agi en violation du règlement de base (1), dans la mesure où les frais n’ont pas été calculés sur la base des registres comptables des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet de l’enquête et de ceux des producteurs faisant l’objet de l’enquête. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré de la violation du règlement de base en ce que la valeur normale construite comprend des frais qui ne sont pas liés à la production et à la vente du produit en cause. |
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a agi en violation du règlement de base en intégrant des frais fondés sur les prix de référence internationaux plutôt que sur les frais dans le pays d’origine (l’Indonésie). |
4. |
Le quatrième moyen est tiré de violations du règlement de base tenant au recours à la construction de la valeur normale en l’absence de situation particulière du marché pour le produit concerné. |
5. |
Le cinquième moyen est tiré de l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base en ce qu’il serait incompatible avec l’article 2.2.2, paragraphe 1, de l’accord antidumping de l’OMC si cet article 2, paragraphe 5, autorisait une exception à l’obligation d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine lors de la construction de la valeur normale. |
6. |
Le sixième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait dans la mesure où le prix effectivement payé par les producteurs de biodiesel pour l’huile de palme brute (HPB) n’est pas réglementé par le gouvernement, de sorte que le prix effectivement payé peut être rejeté. |
7. |
Le septième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil viole le règlement de base dans la mesure où, les différences affectant la comparabilité des prix n’ayant pas été dûment prises en compte, aucune comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation n’a été faite. |
8. |
Le huitième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’ajustement des frais, tenant à l’utilisation, de matières premières erronées dans le cas des requérantes. |
9. |
Le neuvième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a ajusté les coûts de l’huile de palme brute achetée auprès de producteurs affiliés au motif que ces derniers n’étaient pas indépendants, sans examiner ce dernier point et en se fondant uniquement sur l’incidence supposée de la taxe à l’exportation sur le prix de l’huile de palme brute. |
10. |
Le dixième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil repose sur une erreur manifeste d’appréciation (i) en ce qu’il rejette l’utilisation de la marge bénéficiaire provenant des ventes de produits sur le marché intérieur faisant partie de la même catégorie générale que le biodiesel au motif que ces ventes n’auraient pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales et (ii) en ce qu’il apprécie le caractère raisonnable d’une marge bénéficiaire en se fondant sur un taux d’intérêt à long terme plutôt que sur un taux d’intérêt appliqué aux prêts à court ou à moyen terme. |
11. |
Le onzième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil repose sur une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il rejette la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable au motif que l’utilisation du rendement du capital aux fins de cette détermination ne serait pas pertinente pour les sociétés de négoce dans la mesure où il s’agit d’entreprises de services ne nécessitant pas d’investissements importants, alors que, ce faisant, le règlement ignore à tort le besoin en fonds de roulement que les sociétés de négoce doivent financer pour exercer leurs activités commerciales. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51), ci-après le «règlement de base».