Affaire T‑818/14
Brussels South Charleroi Airport (BSCA)
contre
Commission européenne
« Aides d’État – Aides accordées par la Belgique en faveur de BSCA – Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Acte juridiquement contraignant – Délai de prescription – Nature économique de l’ILS – Proportion d’utilisation économique des installations – Données chiffrées erronées – Demande d’adaptation – Détermination des valeurs actualisées – Obligation de motivation – Distorsions de concurrence – Confiance légitime »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 25 janvier 2018
Aides accordées par les États – Régime général d’aides approuvé par la Commission – Aide individuelle relevant du champ d’application temporel dudit régime – Détermination – Date de l’acte juridiquement contraignant engageant l’autorité nationale compétente pour accorder l’aide
(Art. 107, § 1, TFUE)
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués
[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Exercice d’une activité économique – Équipement permettant d’accroître la précision de l’atterrissage d’un avion – Inclusion – Absence d’exercice de prérogatives de puissance publique
(Art. 107, § 1, TFUE)
Actes des institutions – Préambule – Valeur juridique contraignante – Absence
Aides accordées par les États – Notion – Mise en œuvre du critère de l’investisseur privé – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Possibilité pour la Commission de recourir à des experts extérieurs
(Art. 107, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999)
Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer
(Art. 108, § 2, TFUE)
Aides accordées par les États – Atteinte à la concurrence – Affectation des échanges entre États membres – Critères d’appréciation – Portée de la charge probatoire pesant sur la Commission
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’article 108 TFUE – Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires – Absence sauf circonstances exceptionnelles
(Art. 107 TFUE et 108 TFUE)
Procédure juridictionnelle – Dépens – Frais frustratoires ou vexatoires – Comportement d’une institution favorisant la naissance du litige
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 2)
Voir le texte de la décision.
(voir point 72)
Voir le texte de la décision.
(voir points 94, 95)
Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. À cet égard, constituent typiquement des activités relevant de la puissance publique les activités de contrôle et de police de l’espace aérien.
S’agissant d’un instrument d’approche au sol qui utilise le signal radio pour accroître la précision de l’atterrissage d’un avion approchant d’une piste d’atterrissage, cet instrument, même s’il était obligatoire et même s’il contribue, comme d’autres systèmes, à la sécurité des atterrissages, ne contribue ni au contrôle et à la police de l’espace aérien, ni à aucune autre prérogative de puissance publique susceptible d’être exercée dans un aéroport. Il contribue à la délivrance des prestations qu’un aéroport civil offre, dans un contexte concurrentiel, aux compagnies aériennes dans le cadre de son activité générale qui est une activité de nature économique. L’absence d’un tel équipement a uniquement pour effet que, dans certaines conditions météorologiques, les compagnies aériennes fréquentant un aéroport annulent leurs vols ou les redirigent vers d’autres aéroports possédant un tel équipement. Ainsi, un aéroport n’étant pas équipé de cet équipement se trouve dans une situation concurrentielle moins favorable par rapport à un aéroport ayant installé un tel équipement, sans que cette constatation permette de faire échapper ledit équipement à sa qualification d’activité de nature économique.
(voir points 97, 99, 100, 102, 103)
Voir le texte de la décision.
(voir point 114)
Voir le texte de la décision.
(voir points 125-127)
Il ne ressort ni du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], ni de la jurisprudence que la Commission aurait l’obligation de consulter des experts indépendants pour déterminer la méthode à suivre dans le calcul de la valeur actualisée nette d’une mesure étatique ou pour contrôler ses calculs et les faire valider.
(voir point 158)
Voir le texte de la décision.
(voir point 193)
Voir le texte de la décision.
(voir points 208, 210, 211)
Voir le texte de la décision.
(voir points 216, 217)
Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. Il en va ainsi dans le cas où la Commission a commis de nombreuses erreurs matérielles dans une décision en matière d’aides d’État qui ont pu laisser croire à la partie requérante qu’elle était fondée à contester la validité de cette décision et qui ont rendu plus difficile le contrôle par le Tribunal de la décision attaquée.
(voir points 227, 228)