ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 juin 2016 ( *1 )
«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Marques nationales figuratives antérieures non enregistrées GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Motif relatif de refus — Application du droit national — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 — Preuves établissant le contenu du droit national — Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 — Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la chambre de recours — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»
Dans l’affaire T‑567/14,
Group OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes D. Dragiev et A. Andreev, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov et D. Botis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Kosta Iliev, demeurant à Sofia, représenté par Me S. Ganeva, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2014 (affaire R 1587/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Group et M. Iliev,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2014,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2014,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2015,
à la suite de l’audience du 15 janvier 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
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1 |
Le 13 février 2012, l’intervenant, M. Kosta Iliev, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). |
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La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : |
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3 |
Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
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4 |
La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 72/2012, du 16 avril 2012. |
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5 |
Le 11 juillet 2012, la requérante, Group OOD, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité. |
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6 |
À l’appui de son opposition, la requérante a invoqué une marque figurative non enregistrée, utilisée en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie pour des services relevant de la classe 39, telle que reproduite ci‑après : |
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7 |
Dans l’acte d’opposition, la requérante a indiqué avoir utilisé la marque non enregistrée depuis 2003 pour des services de transport par autocar en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie. Elle dit avoir exploité, sous une licence gouvernementale, une ligne d’autocar régulière entre Sofia (Bulgarie) et Prague (République tchèque) et a produit de nombreux documents à l’appui de son opposition. |
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8 |
Par décision du 14 juin 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par la requérante et l’a condamnée aux dépens. Elle a relevé, en particulier, que la requérante n’avait pas précisé ni apporté de preuve concernant le droit national applicable sur lequel elle se fondait et en vertu duquel l’usage de la marque demandée aurait pu être interdit dans les États membres concernés. |
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9 |
Le 16 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. |
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10 |
Par décision du 2 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la requérante n’avait pas, au cours de la procédure d’opposition, apporté des preuves désignant le droit national applicable. Elle a rappelé que la requérante avait l’obligation d’exposer et de démontrer que, dans les États membres invoqués dans son acte d’opposition, il existait une protection des marques non enregistrées et un droit fondé sur celles-ci d’annuler une marque postérieure ou d’interdire son utilisation. La requérante aurait également eu l’obligation de faire connaître à l’EUIPO les dispositions légales applicables afin que ce dernier puisse évaluer les conditions spécifiques prévues par chacune de ces dispositions. |
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11 |
S’agissant, en particulier, de la marque bulgare non enregistrée invoquée, la chambre de recours a estimé que les conditions prévues à la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), n’avaient pas été remplies dans la mesure où les documents produits par la requérante au cours de la procédure d’opposition ne comportaient aucune référence au droit national bulgare. Quant aux références à trois dispositions juridiques dans l’exposé des motifs du recours, la chambre de recours a estimé qu’elles étaient tardives, étant donné que la mention requise des fondements juridiques doit être fournie dans les délais impartis au cours de la procédure d’opposition. La détermination des fondements des griefs ne pourrait pas être différée jusqu’au stade du recours. |
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12 |
S’agissant, tout particulièrement, de l’article 12, paragraphe 6, de la loi bulgare Zakon za markite i gueografskite oznachenija (loi sur les marques et les indications géographiques), auquel la requérante s’est référée dans ses motifs du recours du 16 août 2013, la chambre de recours a constaté que la requérante avait uniquement cité le texte de l’article 12, paragraphe 1, de cette loi, sans avoir fourni la version bulgare originale ou prouvé que ledit texte provenait d’une source officielle et fiable. En outre, elle a rappelé que, ainsi qu’il ressortait du tableau intitulé « Droits nationaux constituant des “droits antérieurs” en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du [règlement no 207/2009] » annexé aux directives concernant les procédures devant l’EUIPO, les marques non enregistrées n’étaient protégées en Bulgarie qu’à la condition d’être notoirement connues et que, en l’espèce, la requérante n’avait jamais invoqué la notoriété de la marque antérieure. |
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13 |
En tout état de cause, selon la chambre de recours, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 était inapplicable en l’espèce, dans la mesure où la simple citation de quelques dispositions nationales sans indication de leur source de manière précise et sans production du texte officiel de ces dispositions ne pouvait constituer des faits et des preuves au sens de cet article. |
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
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Au point 29 de la requête, la requérante a adressé au Tribunal une demande d’examen d’office des éléments de preuve qu’elle a présentés, y compris des éléments de preuve « complémentaires » joints à la requête. |
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17 |
L’EUIPO estime que les éléments de preuve concernant les droits nationaux bulgare, tchèque, hongrois et slovaque (annexe A 12 de la requête) sont des éléments nouveaux, ne présentant pas de lien avec les éléments de preuve déjà présentés, et ne doivent pas être pris en compte par le Tribunal. |
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18 |
S’agissant de la décision no 3170 de l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie) du 12 mai 2014 (annexe A 13 de la requête), l’EUIPO fait valoir que, ayant été introduite après le prononcé de la décision attaquée, cette décision n’est pas en rapport avec l’objet de l’espèce et, dès lors, ne serait pas pertinente. |
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19 |
À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du 19 novembre 2008,Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié, EU:T:2008:512, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, EU:T:2010:256, point 16]. |
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Certes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit national auquel, comme c’est le cas en l’espèce, le droit de l’Union européenne fait référence (voir point 26 ci-après), d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du droit national [arrêt du 28 octobre 2015, Rot Front/OHMI – Rakhat (Маска), T‑96/13, EU:T:2015:813, point 15 et jurisprudence citée]. Il n’en demeure pas moins que les documents comportant les dispositions législatives nationales produits en annexe A 12 de la requête ne sont pas des éléments tirés des législations nationales susceptibles d’inspirer le Tribunal dans l’interprétation du droit national au sens de la jurisprudence précitée, mais sont des éléments de preuve visant à établir le contenu du droit national applicable au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95 [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 24]. |
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Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les documents présentés en annexe A 12 de la requête, mentionnés au point 17 ci‑dessus, qui n’ont pas été produits par la requérante dans le cadre de la procédure administrative. Il convient donc de préciser que le contrôle de légalité se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’EUIPO [arrêt du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 25]. |
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22 |
Au même titre, le Tribunal ne pourra pas prendre en compte les informations relatives aux conditions d’application de la législation bulgare figurant dans la réplique. En effet, la réplique comporte des informations relatives à la loi bulgare applicable qui n’ont pas été présentées au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO. |
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23 |
Quant à l’annexe A 13 de la requête, comportant la décision no 3170 de l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) du 12 mai 2014, il y a lieu de la déclarer recevable. En effet, cette décision est antérieure à la date d’adoption de la décision attaquée, mais postérieure à l’introduction, par la requérante, de son dernier mémoire auprès de la chambre de recours, et, compte tenu du bref délai entre l’adoption de ladite décision et l’adoption de la décision attaquée, il ne peut être exclu que la requérante n’ait pu avoir connaissance de ladite décision avant l’adoption de la décision attaquée. |
Sur le fond
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24 |
À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 76, paragraphe 2, dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement. |
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25 |
Dans la mesure où les arguments invoqués par la requérante dans le cadre de ses moyens se recoupent, le Tribunal estime opportun de les examiner ensemble. |
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26 |
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [arrêt du 21 janvier 2016, BR IP Holder/OHMI – Greyleg Investments (HOKEY POKEY), T‑62/14, EU:T:2016:23, point 19 et jurisprudence citée]. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ne peut aboutir [arrêt du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, EU:T:2009:226, point 35]. |
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27 |
Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement no 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement [arrêt du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, point 33]. |
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28 |
En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon […] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 207/2009, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement no 207/2009 reconnaît à des signes étrangers au système de marque de l’Union européenne la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (arrêt du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, point 34). Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, la charge de prouver que cette dernière condition est remplie pèse sur l’opposant devant l’EUIPO (arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 189). |
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Pour l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 190). |
Sur l’obligation d’apporter la preuve du droit national applicable
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La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû constater les dispositions nationales applicables, en sus de l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques. |
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L’EUIPO estime que la chambre de recours a mis, à juste titre, l’accent sur la violation de l’obligation prévue à la règle 19 du règlement no 2868/95, selon laquelle, dans le cas d’une opposition fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, l’opposant doit apporter la preuve de l’acquisition de ce droit, de sa permanence et de l’étendue de la protection de ce droit. La violation de cette obligation a pour effet le rejet de l’opposition comme non fondée, en vertu de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. |
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Aux termes de la règle 19 du règlement no 2868/95 :
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Ainsi, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95 fait peser sur l’opposant la charge de présenter à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2015, Маска, T‑96/13, EU:T:2015:813, point 30 et jurisprudence citée]. |
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34 |
Il s’ensuit que c’est précisément à la requérante, en sa qualité d’opposante, qu’il appartenait de présenter à l’EUIPO les éléments établissant le contenu de la législation nationale. Par conséquent, en l’absence de toute allégation ou de tout élément de preuve en ce sens présenté par les parties, l’EUIPO n’a pas d’obligation de recueillir d’office les éléments relatifs au droit national applicable, contrairement à ce que soutient la requérante. |
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35 |
À l’appui de son opposition, la requérante a invoqué un signe figuratif utilisé en tant que marque non enregistrée en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie, et, ainsi qu’il ressort du point 7 de la décision attaquée, a produit de nombreuses preuves relatives à l’usage de la marque non enregistrée. Toutefois, elle n’a pas rapporté une quelconque preuve relative à la législation nationale applicable. |
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36 |
C’est la raison pour laquelle l’opposition a été rejetée par la division d’opposition, qui a rappelé l’obligation de l’opposant de présenter à l’EUIPO les éléments établissant le contenu de la législation nationale lui permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. |
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37 |
S’agissant des droits antérieurs, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, fondés sur des marques non enregistrées tchèque, hongroise, polonaise et slovaque, il convient de constater que la requérante n’a mentionné, au cours de la procédure administrative, aucune disposition du droit national de ces États membres. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 28 à 32 de la décision attaquée, que, en substance, la requérante n’avait pas établi le contenu de la législation de ces États et, partant, a rejeté l’opposition fondée sur lesdits droits. |
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38 |
S’agissant, en revanche, du droit antérieur, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, fondé sur la marque non enregistrée bulgare, il convient de relever que, dans son exposé des motifs du recours porté devant la chambre de recours du 16 août 2013, la requérante a fait référence à trois dispositions du droit bulgare, dont l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques, telle que modifiée, selon lequel une opposition peut être fondée sur une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Bulgarie. |
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39 |
Avant d’apprécier si la requérante a rempli son obligation découlant de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95 relative à l’établissement du contenu de la législation bulgare, il convient d’examiner la question de savoir si la chambre de recours pouvait prendre en compte ces éléments produits pour la première fois devant elle. |
Sur la possibilité pour la chambre de recours de prendre en compte les éléments de preuve relatifs au droit national présentés pour la première fois devant elle
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40 |
Ainsi qu’il a été relevé au point 38 ci‑dessus, c’est dans l’exposé des motifs du recours que la requérante, pour la première fois, a fait référence à trois dispositions du droit bulgare, dont l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques. |
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41 |
Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante fait valoir qu’il n’était nullement interdit à la chambre de recours de prendre en compte l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques, invoqué devant elle. À cet égard, elle s’appuie sur la possibilité, pour la chambre de recours, de prendre en compte des faits et des éléments de preuve produits tardivement. |
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42 |
L’EUIPO fait valoir que la chambre de recours ne pourrait accepter des preuves présentées tardivement que si des « circonstances concomitantes » pouvaient justifier le retard de la requérante dans la soumission de ces éléments de preuve. Or, en l’espèce, il n’y aurait pas de circonstances susceptibles d’empêcher la requérante de produire les preuves nécessaires concernant la législation nationale applicable. De même, la question du droit pour l’EUIPO de décider s’il y a lieu de prendre en compte des éléments de preuve présentés hors délais ne se pose que dans le cas d’éléments de preuve supplémentaires servant uniquement à renforcer ou à clarifier les éléments de preuve présentés dans les délais. |
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43 |
L’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. |
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44 |
À cet égard, selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d’opposition et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 30 ; voir, également, arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 44 et jurisprudence citée). |
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45 |
En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 23). |
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46 |
Certes, la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 dispose que, « si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée ». |
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47 |
Cependant, aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 31). |
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48 |
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a notamment jugé que la prise en compte par l’EUIPO de faits ou de preuves tardivement produits est, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 38 et jurisprudence citée). |
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49 |
En l’espèce, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les références faites à trois dispositions juridiques bulgares, dans l’exposé des motifs du recours, étaient tardives, étant donné que la mention requise des fondements juridiques doit être fournie dans les délais impartis au cours de la procédure d’opposition. Selon la chambre de recours, la détermination des fondements des griefs ne pouvait pas être différée jusqu’au stade du recours devant elle. |
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50 |
Or, le délai prévu par la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 pour soumettre des renseignements exigés par la règle 19, paragraphe 2, sous d), du même règlement expirait le 13 décembre 2012. |
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51 |
Quant à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, qu’il était inapplicable en tout état de cause, car il n’existait pas de « faits et preuves » au sens de ladite disposition. |
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52 |
À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de l’argument de l’EUIPO selon lequel la chambre de recours ne pourrait accepter les preuves présentées tardivement concernant l’existence et l’étendue de la protection du droit antérieur que si des « circonstances concomitantes » pouvaient justifier le retard, il convient de constater que la Cour, dans son arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 39), a effectivement considéré que, en l’espèce, la chambre de recours devait exercer son pouvoir d’appréciation de manière restrictive et ne pouvait admettre la production tardive des preuves que si les circonstances qui l’entouraient étaient susceptibles de justifier le retard du requérant dans l’administration de la preuve qui lui incombait. La Cour a retenu comme critère d’une application restrictive du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours le fait que le requérant était censé connaître les documents précis qu’il devait produire pour appuyer son opposition étant donné qu’ils étaient énumérés, de manière stricte et exhaustive, à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95. |
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53 |
Or, en l’espèce, contrairement à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du même règlement n’énumère pas, de manière précise et exhaustive, des documents à fournir à l’appui de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. En effet, cette dernière disposition ne fait que mentionner l’obligation de fournir la preuve d’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, sans autre précision. |
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54 |
De même, ainsi qu’il ressort du dossier, l’annexe à la lettre du 1er août 2012 de l’EUIPO, indiquant notamment que le délai pour prouver l’existence des droits antérieurs expirait le 13 décembre 2012, se bornait à préciser que, en cas d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, il y avait lieu notamment de prouver le contenu du droit national. |
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55 |
Ainsi, contrairement aux circonstances de fait invoquées dans l’arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 39), la requérante, en l’espèce, n’était pas censée connaître les documents précis qu’elle devait produire pour appuyer son opposition. |
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56 |
Partant, il y a lieu de considérer que les conditions dégagées par l’arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), ne s’appliquent pas en l’espèce et que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours quant à la possibilité de prendre en compte des faits et des preuves présentés tardivement consacrée à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne devait pas être exercé de manière restrictive. |
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57 |
S’agissant, ensuite, de l’argument de l’EUIPO selon lequel la question de la prise en considération des éléments de preuve présentés hors délais ne se pose que dans le cas d’éléments de preuve supplémentaires visant à renforcer ou à clarifier les éléments de preuve présentés dans les délais, il convient de relever que, en tout état de cause, les références aux trois dispositions de la législation bulgare, fournies par la requérante dans son exposé des motifs du recours devant la chambre de recours, ne sont pas des éléments entièrement nouveaux et doivent être considérés comme faisant partie des éléments visant à prouver l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de la marque bulgare non enregistrée. Ainsi qu’il a été constaté au point 35 ci‑dessus, certains éléments visant à démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque non enregistrée antérieure ont été apportés au cours de la procédure devant la division d’opposition (voir point 7 de la décision attaquée). |
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58 |
À cet égard, il convient de rappeler que la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95 n’énumère pas, de manière précise et exhaustive, les éléments prouvant l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 qu’un opposant, invoquant un tel droit, devrait présenter à l’EUIPO. Partant, la législation nationale pertinente peut être considérée comme étant un des éléments constituant la preuve de l’acquisition, de la permanence et de la protection d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
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59 |
Enfin, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la chambre de recours n’a, en tout état de cause, pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, et ce même de façon restrictive. Elle s’est limitée à affirmer que les références aux dispositions nationales bulgares étaient tardives et que la détermination du fondement des griefs ne pouvait pas être différée jusqu’au stade du recours. |
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60 |
Quant à la position de la chambre de recours, exprimée au point 25 de la décision attaquée et soutenue par l’EUIPO devant le Tribunal, selon laquelle la citation des dispositions de la législation bulgare par la requérante sans indication de leur source de manière précise, sans citation du texte officiel et sans production de preuves concernant l’existence de ces normes ne saurait être considérée comme constituant un fait et une preuve au sens de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il y a lieu de considérer que cette position, par ailleurs non étayée, est manifestement erronée. En effet, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 permet à l’EUIPO de ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Or, la référence aux dispositions de la législation bulgare est incontestablement visée par cette disposition que la requérante a invoquée devant la chambre de recours. À supposer que cette référence soit insuffisante pour remplir les obligations pesant sur la requérante quant à l’établissement de la législation nationale, il n’en demeure pas moins que la chambre de recours devait exercer son pouvoir d’appréciation. |
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61 |
Il résulte de tout ce qui précède que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas pu valablement parvenir, au point 22 de la décision attaquée, à la conclusion selon laquelle les références aux trois dispositions du droit national étaient tardives sans avoir exercé son pouvoir d’appréciation. C’est donc à tort que la chambre de recours n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle était pourtant investie et justifié son refus de prendre en compte à ce titre les références au droit bulgare, produites devant elle. Ce faisant, la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95. |
Sur la question de savoir si la requérante s’est acquittée de l’obligation de présenter les éléments du droit national en vertu de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95
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62 |
La requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, il manque des motifs permettant d’établir pourquoi l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ne saurait être appliqué à l’encontre de la marque demandée malgré le fait qu’elle a présenté des éléments de preuve de l’usage d’un signe identique et qu’elle ait invoqué les dispositions de l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques. |
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63 |
Selon elle, la chambre de recours a considéré, à tort, que la disposition nationale qu’elle a invoquée, à savoir l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques, s’appliquait aux marques notoirement connues et était liée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
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64 |
La chambre de recours, en procédant à un examen d’office de la loi nationale, aurait tiré des conclusions erronées quant à la teneur de cette dernière, violant ainsi l’obligation de constatation d’office et d’application stricte de la loi nationale des États membres, consacrée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et dans la jurisprudence de la Cour. |
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65 |
L’EUIPO estime que la chambre de recours a mis, à juste titre, l’accent sur la violation de l’obligation prévue à la règle 19 du règlement no 2868/95 selon laquelle, dans le cas d’une opposition fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, l’opposant doit rapporter la preuve de l’acquisition de ce droit, de sa permanence et de l’étendue de la protection de ce droit. La violation de cette obligation a pour effet le rejet de l’opposition comme non fondée, en vertu de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. |
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66 |
À l’instar de la chambre de recours, l’EUIPO reproche à la requérante d’avoir évoqué des normes juridiques sans en préciser la source exacte ni citer le texte officiel en bulgare et de ne pas avoir présenté un extrait du Darzhaven vestnik (le Journal officiel bulgare), de recueils officiels des lois, de commentaires ou de jurisprudence nationale. |
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67 |
Ainsi qu’il a été déjà relevé au point 38 ci‑dessus, la requérante, dans son exposé des motifs du recours porté devant la chambre de recours, a notamment cité l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques, telle que modifiée. Cette citation contient également la référence de publication au Darzhaven vestnik ainsi que la date d’entrée en vigueur de cette disposition, à savoir le 3 octobre 2011. Il ressort de ladite disposition que, dans le cas d’une opposition formée par le titulaire d’une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires sur le territoire de la République de Bulgarie, aucune marque dont la date de demande d’enregistrement est postérieure à l’utilisation dans la vie des affaires de la marque non enregistrée ne peut être enregistrée. |
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68 |
S’agissant de l’information visée au point 67 ci‑dessus, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que la requérante avait uniquement cité le texte de l’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les marques et les indications géographiques, sans avoir fourni la version bulgare originale ou prouvé que ledit texte provenait d’une source officielle et fiable, et que cette disposition était censée avoir été mise en application récemment. En se référant au tableau annexé aux directives de l’EUIPO (voir point 12 ci-dessus), la chambre de recours a constaté que les marques non enregistrées n’étaient protégées en Bulgarie qu’à la condition d’être notoirement connues et que, en l’espèce, la requérante n’avait jamais invoqué la notoriété de la marque antérieure. |
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69 |
Premièrement, force est de constater que ni les règlements nos 207/2009 et 2868/95 ni la jurisprudence n’identifient la manière dont le contenu de la législation nationale doit être prouvé. Partant, la chambre de recours ne saurait exiger que la requérante produise un extrait du Darzhaven vestnik ou le texte bulgare officiel, notamment lorsque la langue de procédure devant l’EUIPO est l’anglais. |
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70 |
À cet égard, il y a lieu de relever que les éléments du droit national requis de la part de la requérante doivent permettre à l’EUIPO d’identifier correctement et sans équivoque le droit applicable. Ces informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’EUIPO de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer ses droits de la défense. Or, pour parvenir à ces objectifs, le texte de la législation issu d’une source officielle n’est pas indispensable. |
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71 |
Deuxièmement, il convient de relever que c’est à tort que la chambre de recours, au point 6 de la décision attaquée, a identifié la disposition mentionnée par la requérante comme étant l’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les marques et les indications géographiques. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs du recours devant la chambre de recours, la requérante a cité l’article 12, paragraphe 6, de cette loi en précisant qu’il s’agissait d’une « autre » possibilité de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque que celle prévue à l’article 12, paragraphe 1, de ladite loi. |
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72 |
Troisièmement, c’est également à tort que, au point 8 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la requérante, pour la première fois, s’était appuyée sur l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques dans une communication supplémentaire du 25 mars 2014. |
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73 |
Ainsi qu’il a été déjà relevé au point 38 ci‑dessus, la requérante a invoqué la disposition susmentionnée dans son exposé des motifs du recours devant la chambre de recours du 16 août 2013. |
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74 |
En outre, ainsi qu’il ressort du dossier et notamment du point 24 de la décision attaquée, la communication supplémentaire date du 16 avril et non du 25 mars 2014. |
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75 |
Quatrièmement, il convient de relever que la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, au vu des éléments qui lui étaient soumis par la requérante, ne pouvait pas parvenir à la conclusion selon laquelle les marques non enregistrées n’étaient protégées en Bulgarie qu’à la condition d’être notoirement connues en se référant uniquement au tableau des droits nationaux annexé aux directives de l’EUIPO. En effet, le texte de l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques, tel que soumis par la requérante, ne mentionne pas la notoriété d’une marque non enregistrée comme étant une condition requise pour que le titulaire d’une telle marque puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque nouvelle. Cette dernière question, par ailleurs, n’a pas été analysée par la chambre de recours. |
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76 |
De même, alors même que l’EUIPO dans ses écrits soutient que le tableau annexé à ses directives n’est pas une « source juridique » et n’est pas nécessairement à jour, la chambre de recours s’est référé audit tableau pour affirmer que les marques non enregistrées n’étaient protégées en Bulgarie qu’à la condition d’être notoirement connues. Elle a fait ce constat nonobstant le fait que, ainsi qu’elle l’a constaté elle-même au point 23 de la décision attaquée, la disposition invoquée par la requérante a été mise en application récemment. |
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77 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne les instances compétentes de l’EUIPO, que la Cour a indiqué qu’il leur incombait d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par l’opposant afin d’établir le contenu de la règle de droit national qu’il invoque (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 35 et jurisprudence citée). |
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78 |
Dès lors que l’application du droit national peut conduire à retenir l’existence d’un motif de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il apparaît nécessaire que l’EUIPO puisse, avant d’accueillir l’opposition à l’enregistrement d’une telle marque, vérifier la pertinence des éléments produits par l’opposant en ce qui concerne l’administration de la preuve, qui lui incombe, du contenu de ce droit national (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 41). |
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79 |
Ainsi, dans les circonstances où l’EUIPO peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée l’opposition jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif relatif de refus et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 45). Cette obligation de s’informer d’office sur le droit national pèse, le cas échéant, sur l’EUIPO dans l’hypothèse où il dispose déjà d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée [arrêt du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T‑571/11, EU:T:2013:145, point 41]. |
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80 |
Or, en l’espèce, la chambre de recours a non seulement omis de vérifier la pertinence des éléments relatifs au droit national apportés par la requérante, mais elle a également écarté ceux-ci en se référant à une source d’information qui s’est révélée inexacte en l’espèce. |
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81 |
Si la chambre de recours avait des doutes en ce qui concerne la reproduction fidèle, l’applicabilité ou l’interprétation de l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques invoqué par la requérante, elle était tenue d’exercer son pouvoir de vérification. |
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82 |
Dans ces conditions, l’EUIPO aurait dû, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 79 ci-dessus, utiliser tous les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son pouvoir de vérification afin de s’informer sur le droit national applicable et de procéder à des recherches plus approfondies sur la teneur et la portée des dispositions du droit national invoqué, à la lumière des arguments soumis par la requérante, soit d’office, soit en invitant la requérante à corroborer les informations concernant le droit national bulgare soumises devant lui (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2015, Маска, T‑96/13, EU:T:2015:813, point 35). |
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83 |
Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours ne pouvait pas écarter la référence à l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur les marques et les indications géographiques faite par la requérante dans son exposé des motifs du recours pour les raisons mentionnées au point 23 de la décision attaquée et sans avoir exercé son pouvoir de vérification. |
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84 |
Partant, il y a lieu d’accueillir le présent recours et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par la requérante. |
Sur les dépens
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85 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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86 |
En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenant ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête : |
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Prek Labucka Kreuschitz Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2016. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.