Affaire T‑527/14

Paul Rosenich

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marché intérieur – Décision de l’EUIPO rejetant une demande d’inscription sur la liste de mandataires agréés – Condition relative à l’existence d’un domicile professionnel dans l’Union – Article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Libre prestation des services – Article 36 de l’accord EEE – Interprétation conforme »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 13 juillet 2017

  1. Accords internationaux – Accords de l’Union – Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union – Obligation d’interpréter les actes de droit dérivé à la lumière des accords internationaux – Effet direct – Conditions

    (Art. 216, § 2, TFUE ; accord EEE)

  2. Accords internationaux – Accord créant l’Espace économique européen – Libre prestation des services – Restrictions – Interdiction – Portée juridique identique à celle des dispositions de l’Union – Interprétation uniforme – Limites

    (Art. 56 TFUE ; accord EEE, préambule, al. 5, et art. 36, § 1)

  3. Accords internationaux – Accord créant l’Espace économique européen – Libre prestation des services – Restrictions – Interdiction – Effet direct

    (Art. 56 TFUE ; accord EEE, art. 36, § 1)

  4. Accords internationaux – Accord créant l’Espace économique européen – Libre prestation des services – Restrictions – Interdiction – Condition relative à un domicile professionnel au sein de l’Union pour un mandataire agréé de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle – Inadmissibilité – Justification – Absence

    [Art. 56 TFUE ; accord EEE, art. 36, § 1 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 93, § 2, b) ; règlement du Conseil 2015/2424]

  5. Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 3)

  1.  Il ressort de l’article 216, paragraphe 2, TFUE que les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.

    Il ressort d’une jurisprudence constante que les dispositions de tels accords forment partie intégrante, à partir de leur entrée en vigueur, de l’ordre juridique de l’Union.

    À ce titre, la Cour a déjà précisé que la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé de l’Union commandait d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords.

    Il ressort également d’une jurisprudence bien établie que les dispositions d’un tel accord peuvent produire un effet direct si elles sont inconditionnelles et suffisamment précises. Toutefois, afin que le juge de l’Union puisse procéder à l’examen de l’incompatibilité alléguée d’un acte de l’Union avec les dispositions d’un tel accord, il faut encore que sa nature et son économie ne s’y opposent pas.

    (voir points 52-55)

  2.  Quant à l’accord créant l’Espace économique européen (accord EEE), ses dispositions, y compris en ce qui concerne le Liechtenstein, font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.

    Conformément au cinquième alinéa de son préambule, l’accord EEE vise notamment à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE.

    À cet égard, les règles applicables dans les relations entre les parties contractantes dans les domaines couverts par l’accord EEE sont, en substance, celles des dispositions correspondantes du traité FUE et des actes adoptés en son application.

    Dans cette perspective, plusieurs stipulations de l’accord EEE visent à garantir une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci sur l’ensemble de l’EEE. Il appartient dans ce cadre au juge de l’Union de veiller à ce que les règles de l’accord EEE identiques, en substance, à celles du traité FUE soient interprétées de manière uniforme dans l’ordre juridique de l’Union.

    Il a déjà été jugé que les règles interdisant des restrictions à la libre prestation des services énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE revêtent la même portée juridique que celles qu’impose l’article 56 TFUE. Ainsi, dans le domaine considéré, les règles édictées par l’accord EEE et celles qui le sont par le traité FUE doivent faire l’objet d’une interprétation uniforme.

    Toutefois, la jurisprudence de l’Union, portant sur des restrictions à l’exercice des libertés de circulation au sein de l’Union, ne saurait être intégralement transposée aux libertés garanties par l’accord EEE, dès lors que l’exercice de ces dernières s’inscrit dans un contexte juridique différent.

    (voir points 56-59, 61, 62)

  3.  L’article 56 TFUE, qui consacre, tout comme l’article 36, paragraphe 1, de l’accord créant l’Espace économique européen (accord EEE), la libre prestation des services, est suffisamment précis et inconditionnel, de sorte qu’il est d’effet direct. Quant à la nature et à l’économie de l’accord EEE, ni la chambre de recours ni l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle n’ont avancé d’arguments susceptibles de démontrer qu’il ne saurait être invoqué directement par les particuliers. Bien au contraire, cette possibilité résulte du huitième alinéa du préambule de l’accord EEE, qui souligne l’importance du rôle que les particuliers jouent dans l’EEE par l’exercice des droits que leur confère cet accord et par la défense judiciaire de ces droits. Par ailleurs, il importe de relever que la Cour a déjà procédé au contrôle de la compatibilité d’un acte de l’Union au regard de l’accord EEE.

    (voir point 65)

  4.  L’article 56 TFUE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues.

    Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le fait d’exiger d’un agent en brevets agréé devant l’office des brevets dans un autre État membre et désireux de fournir des prestations de services qu’il ait un domicile professionnel stable dans l’État membre d’accueil, voire qu’il désigne un domiciliataire, constitue une restriction à la libre prestation des services.

    La condition relative à un domicile professionnel au sein de l’Union pour un mandataire agrée énoncée à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne constitue donc une restriction à la libre prestation des services au sein de l’Espace économique européen (EEE).

    Néanmoins, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité FUE sont considérées comme compatibles avec celui-ci si elles remplissent quatre conditions, à savoir qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

    S’il est vrai que l’interprétation conforme des textes du droit dérivé de l’Union ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem de ces textes, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la condition relative à un domicile professionnel au sein de l’Union pour un mandataire agréé.

    En effet, il ne ressort ni du règlement no 207/2009 dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du règlement no 2015/2424 modifiant le règlement no 207/2009 ni des éléments de fait et de droit avancés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle que la volonté spécifique du législateur de l’Union ait été d’exclure les personnes ayant leur résidence professionnelle dans un État de l’Association européenne de libre-échange appartenant à l’EEE, tel que le Liechtenstein, de l’accès à la liste des mandataires agréés.

    L’intention du législateur de l’Union avait été plutôt d’assurer une certaine qualité et une certaine fiabilité dans les communications entre l’Office et les parties intéressées. Or, un tel objectif ne requiert pas nécessairement un domicile professionnel de l’intéressé sur le territoire de l’Union.

    Cette interprétation est corroborée par le règlement 2015/2424, par lequel les renvois au territoire de l’Union ont été remplacés par des renvois au territoire de l’EEE en ce qui concerne, notamment, les conditions pour l’inscription sur la liste des mandataires agréés à l’article 93 du règlement no 207/2009. Bien qu’il s’agisse d’une modification ayant un impact pratique important, il n’apparaît aucunement qu’elle découle d’une volonté de changement de politique à l’égard des États de l’AELE appartenant à l’EEE. En effet, d’une part, cette modification ne figure pas dans la proposition législative COM(2013) 161 final de la Commission, du 27 mars 2013, et n’a été introduite qu’ultérieurement dans le processus législatif. D’autre part, le législateur n’a aucunement éclairé sa démarche dans le préambule du règlement 2015/2424. Ainsi, cette modification doit être considérée comme une adaptation d’ordre technique, n’ayant d’autre objet que d’aligner le droit dérivé de l’Union sur les obligations qui découlent de l’accord créant l’Espace économique européen.

    (voir points 66-69, 83-86)

  5.  Le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur le fondement des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que ladite chambre était tenue de prendre.

    (voir point 89)