Affaire T‑487/14
(publication par extraits)
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK)
et
Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF)
contre
Commission européenne
« Dumping – Importations de ferrosilicium originaire de Russie – Droit antidumping définitif – Réexamen au titre de l’expiration des mesures – Détermination du prix à l’exportation – Entité économique unique – Répercussion du droit antidumping sur les prix de revente dans l’Union – Application d’une méthode différente de celle utilisée lors d’une enquête précédente – Continuation ou réapparition du dumping et du préjudice – Article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2016/1036] »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 novembre 2018
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Conditions – Association entre l’exportateur et l’importateur
(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9)
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Application d’office – Contestation du niveau des ajustements – Charge de la preuve
(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9)
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Calcul du prix à l’exportation – Élément à retenir – Prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales – Sociétés de distribution contrôlées par le producteur – Recours aux prix de vente pratiqués par ces sociétés – Légalité
(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9 et 10)
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Changement de la méthode de calcul – Conditions – Interprétation stricte
(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9, et 11, § 2, 9 et 10)
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Changement de la méthode de calcul – Conditions – Changement de circonstances – Évolution significative des coûts de production des produits faisant l’objet d’un réexamen – Absence de fiabilité de la méthode utilisée lors de l’enquête initiale
(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 9 et 10)
Voir le texte de la décision.
(voir point 32)
L’existence d’une entité économique unique entre un producteur-exportateur d’un pays tiers et l’entité qui est chargée des opérations d’importation et de première vente dans l’Union de ses produits n’empêche pas l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, pour déterminer un prix à l’exportation fiable au niveau de la frontière de l’Union, bien au contraire. En effet, une telle situation correspond au cas de figure le plus poussé d’association entre l’exportateur et l’importateur, association qui justifie, aux termes de cette disposition, la construction d’un prix à l’exportation au niveau de la frontière de l’Union à partir du prix de première revente à un acheteur indépendant dans le territoire de ses États membres en appliquant les ajustements adéquats prévus aux deuxième et troisième alinéas de ladite disposition.
(voir point 42)
Dans une situation d’association entre l’exportateur et l’importateur, il appartient à la partie intéressée qui entend contester l’étendue des ajustements opérés sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, au motif que les ajustements déterminés au titre des frais de vente, des frais administratifs et des frais généraux d’importation dans l’Union seraient excessifs, de fournir d’elle-même des éléments de preuve et des calculs concrets justifiant ses allégations et, en particulier, le taux alternatif au regard du chiffre d’affaires qu’elle propose pour représenter la part de ces frais qu’elle estime appropriée. Cela est en particulier pertinent lorsque la partie intéressée soutient que la Commission n’a en sa possession que des données globales susceptibles de couvrir non seulement les opérations intervenues entre le passage de la frontière de l’Union et la première revente à un acheteur indépendant sur le territoire de ses États membres, mais aussi les opérations intervenues en amont du passage de ladite frontière.
(voir point 45)
Dans le cadre d’une construction du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, ainsi que dans le cadre des ajustements qui peuvent lui être apportés pour aboutir à une comparaison équitable avec la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, du même règlement, les frais de vente, les frais administratifs et les frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire correspondant à l’activité d’un importateur des produits dans l’Union peuvent être retirés du prix de leur première revente à un acheteur indépendant sur le territoire de ses États membres pour calculer un prix à l’exportation fiable lorsque l’importation est assurée par une entité juridiquement distincte du producteur, mais qui constitue une entité économique unique avec lui.
(voir point 51)
Dans le cadre d’un réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, l’exception à l’emploi de la même méthode de calcul du prix à l’exportation pour l’enquête de réexamen et pour l’enquête initiale doit faire l’objet d’une interprétation stricte, répondant au libellé et à la finalité de la disposition autorisant cette exception.
(voir point 60)
Dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 10, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, notamment pour savoir si les droits antidumping doivent être déduits du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit, les mêmes principes que ceux dégagés dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 9, du même règlement peuvent être appliqués. En effet, dans ces différents cas, il s’agit d’assurer la solidité de l’analyse dans la comparaison de situations complexes sur le plan économique afin non seulement de justifier le bien-fondé des mesures adoptées au titre de la réglementation antidumping, mais aussi d’assurer, entre les opérateurs susceptibles d’être l’objet de ces mesures, le respect du principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement.
À cet égard, une évolution significative des coûts de production des produits faisant l’objet d’un réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration, entre la période d’enquête initiale ou une période de réexamen intermédiaire et la période d’enquête de réexamen des mesures parvenant à expiration, constitue un changement de circonstances justifiant, le cas échéant, un changement de méthode pour construire un prix à l’exportation après la mise en œuvre de droits antidumping sur le produit concerné, qui répond à la finalité mentionnée ci-dessus. En effet, assurer la solidité, dans l’analyse économique, de la comparaison de la situation entre les deux périodes justifie, en principe, l’application de la même méthode, sauf si les paramètres pertinents ont suffisamment changé pour rendre l’application de la méthode précédemment utilisée inapte à donner un résultat fiable, en l’occurrence pour apprécier si les droits antidumping ont été, ou non, dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Or, si les coûts de production ont significativement augmenté entre les deux périodes comparées, une augmentation des prix de revente dans l’Union, même importante, ne garantit pas nécessairement que les droits antidumping aient été dûment répercutés, c’est-à-dire intégralement répercutés, dans l’établissement de ces prix. Les coûts de production peuvent avoir augmenté plus que les prix. Dans ce cas, même si les nouveaux prix sont supérieurs au niveau des anciens prix majorés des droits antidumping, les intéressés ne répercutent pas dûment les droits antidumping compte tenu de l’évolution de leurs coûts de production.
(voir points 62, 63)