Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 juillet 2018 –
NKT Verwaltungs et NKT/Commission
(affaire T‑447/14)
« Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique et continue – Preuve de l’infraction – Durée de la participation – Distanciation publique – Calcul du montant de l’amende – Gravité de l’infraction – Compétence de pleine juridiction »
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1. |
Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Objet – Communication des réponses à une communication des griefs – Conditions – Pertinence des réponses des autres destinataires de la communication des griefs pour la défense de l’entreprise concernée – Charge de la preuve – Obligation de l’entreprise concernée de fournir un premier indice de l’utilité desdites réponses pour sa défense (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 27) (voir points 45-68) |
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2. |
Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Entente mise en œuvre ou susceptible de produire un effet immédiat et substantiel dans le marché intérieur – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible – Appréciation au regard des effets, pris ensemble, des pratiques mises en cause (Art. 101, § 1, TFUE) (voir points 78-83, 89-97) |
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3. |
Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 et 27) (voir points 100-102) |
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4. |
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices (Art. 101, § 1, TFUE) (voir points 107-110, 196, 216, 252, 262, 263) |
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5. |
Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble – Appréciation – Critères – Contribution à l’objectif unique de l’infraction – Connaissance ou prévisibilité du plan global de l’entente et de ses éléments principaux (Art. 101, § 1, TFUE) (voir points 119-122, 142, 147, 148, 154, 163, 168, 169, 174, 256) |
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6. |
Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Inclusion – Condition – Absence de distanciation par rapport aux décisions prises – Distanciation publique – Critères d’appréciation (Art. 101, § 1, TFUE) (voir points 203-216) |
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7. |
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Principe d’égalité de traitement – Portée – Impossibilité pour une entreprise d’exiger l’application non discriminatoire d’un traitement illégal accordé à d’autres entreprises concernées (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (voir points 279, 285-290) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques), en ce qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à celles-ci.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
NKT Verwaltungs GmbH et NKT A/S sont condamnées aux dépens. |