Affaire T‑384/14

(publication par extraits)

République italienne

contre

Commission européenne

«FEOGA — Section ‘Garantie’ — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Secteurs bovin et ovin — Correction financière forfaitaire — Correction ponctuelle — Articles 48 et 69 du règlement (CE) no 1782/2003 — Droits spéciaux — Obligation de motivation»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 mai 2016

Agriculture – Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides – Régime de paiement unique – Calcul du montant de référence – Prise en compte des montants versés au titre du régime des paiements spéciaux – Possibilité pour les États membres de recourir à une autre méthode de calcul des droits au paiement – Exclusion

(Règlement du Conseil no 1782/2003, art. 36, § 1, 47 à 50, 95 et 96)

Lors de l’introduction du paiement unique, l’article 48 du règlement no 1782/2003 a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. Eu égard à une interprétation littérale de cet article et compte tenu des dispositions adjacentes, cette disposition s’applique à l’agriculteur qui a bénéficié de paiements donnant naissance à des droits au paiement soumis à des conditions spéciales visés à l’article 47 dudit règlement et qui, au cours de la période de référence, ne possédait pas d’hectares au sens de l’article 43 du même règlement aux fins de la détermination des droits au paiement unique ou dont le montant du droit par hectare est supérieur à 5000 euros. Cet agriculteur, qui soit n’a pas d’hectares, soit possède des hectares dont le droit par hectare dépasse 5000 euros, a droit a) au paiement égal à son montant de référence de base correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans et b) aux paiements pour chaque tranche de 5000 euros ou fraction du montant de référence, c’est-à-dire les paiements spéciaux, dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans.

Il s’ensuit que les paiements spéciaux sont affectés au montant de référence par hectare jusqu’au montant de 5000 euros et, à partir de ce seuil, constituent un droit au paiement spécial de plus. À cet égard, l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 prévoit que les montants qu’il énumère doivent être intégrés au montant de référence sous les conditions prévues par l’article 48 du même règlement. Il ressort également de l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003 que, à partir de 2007, et par dérogation aux articles 33, 43 et 44 du même règlement, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 dudit règlement seront inclus dans le régime de paiement unique selon les conditions prévues aux articles 48 à 50. Ainsi, la législation pertinente établit le principe de cumul des paiements provenant des différents titres dans un paiement unique.

Par ailleurs, l’article 48 du règlement no 1782/2003 ne prévoit aucune méthode alternative de détermination des droits aux paiements spéciaux, ni aucune obligation de maintenir séparés les paiements provenant des différents droits. À cet égard, dès lors que cette disposition présente un caractère obligatoire et ne prévoit aucune marge discrétionnaire pour un État membre, ce dernier ne peut prétendre que sa méthode alternative de détermination est aussi efficace, apte à prévenir les fraudes, ou encore, plus favorable à l’agriculteur.

(cf. points 89-91, 93)