Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 avril 2016 –
Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER)
(affaire T‑326/14)
«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative HOT JOKER — Marque nationale figurative antérieure Joker — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»
1. |
Marque de l’Union européenne — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 — Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. points 22-24) |
2. |
Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 43, 44, 79) |
3. |
Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques figuratives HOT JOKER et Joker [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 45, 65, 70, 71, 80) |
4. |
Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 46) |
5. |
Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d’appréciation — Marque complexe [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 66, 67) |
6. |
Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres — Incidence (Règlement du Conseil no 207/2009) (cf. point 82) |
7. |
Marque de l’Union européenne — Décisions de l’Office — Légalité — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de non-discrimination — Absence d’incidence (Règlement du Conseil no 207/2009) (cf. point 83) |
8. |
Marque de l’Union européenne — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Procédure d’opposition — Examen limité aux moyens invoqués — Prise en compte des faits notoires (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 1) (cf. point 94) |
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2014 (affaire R 589/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre Granini France et Novomatic AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Novomatic AG est condamnée aux dépens. |