Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 avril 2016 –

Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

(affaire T‑326/14)

«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative HOT JOKER — Marque nationale figurative antérieure Joker — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»

1. 

Marque de l’Union européenne — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 — Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. points 22-24)

2. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 43, 44, 79)

3. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques figuratives HOT JOKER et Joker [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 45, 65, 70, 71, 80)

4. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 46)

5. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d’appréciation — Marque complexe [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 66, 67)

6. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres — Incidence (Règlement du Conseil no 207/2009) (cf. point 82)

7. 

Marque de l’Union européenne — Décisions de l’Office — Légalité — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de non-discrimination — Absence d’incidence (Règlement du Conseil no 207/2009) (cf. point 83)

8. 

Marque de l’Union européenne — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Procédure d’opposition — Examen limité aux moyens invoqués — Prise en compte des faits notoires (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 1) (cf. point 94)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2014 (affaire R 589/20132), relative à une procédure d’opposition entre Granini France et Novomatic AG.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Novomatic AG est condamnée aux dépens.