ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

15 novembre 2018 ( *1 )

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre du PKK dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Compétence du Conseil – Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Référence à des actes de terrorisme – Contrôle juridictionnel – Obligation de motivation – Exception d’illégalité »

Dans l’affaire T‑316/14,

Kurdistan Workers’ Party (PKK), représenté par Mes A. van Eik, T. Buruma et M. Wijngaarden, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. F. Naert et G. Étienne, puis par M. Naert et Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mmes C. Brodie et V. Kaye, puis par Mme Brodie et M. S. Brandon, puis par Mmes Brodie, C. Crane et R. Fadoju, puis par Mmes Brodie, Fadoju et P. Nevill, et enfin par Mme Fadoju, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représenté initialement par M. F. Castillo de la Torre et Mme D. Gauci, puis par Mmes Gauci et J. Norris-Usher et M. T. Ramopoulos, et enfin par Mme Norris-Usher, MM. Ramopoulos et R. Tricot, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, initialement, à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), en ce que cet acte concerne le requérant, ainsi que, ultérieurement, à celle d’autres actes consécutifs, en ce qu’ils le concernent,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz, I. S. Forrester (rapporteur), Mme N. Półtorak et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme K. Guzdek, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement.

2

Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de l’Union européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93). En particulier, l’article 2 de la position commune 2001/931 prévoit le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et repris sur la liste figurant à l’annexe de cette position commune.

3

Le même jour, afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70), ainsi que la décision 2001/927/CE, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste initiale.

4

Le 2 mai 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/340/PESC, portant mise à jour de la position commune 2001/931 (JO 2002, L 116, p. 75). L’annexe de la position commune 2002/340 met à jour la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives prévues par la position commune 2001/931 et y insère notamment le nom du Kurdistan Workers’ Party (PKK), le requérant, identifié comme suit : « Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ».

5

Le même jour, le Conseil a également adopté la décision 2002/334/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2001/927 (JO 2002, L 116, p. 33). Cette décision a inscrit le nom du PKK sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, dans les mêmes termes que ceux employés dans l’annexe de la position commune 2002/340.

6

Ces instruments ont depuis été mis à jour régulièrement, en application de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001. Le nom du PKK a toujours été maintenu sur les listes des groupes et entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives visées par les instruments précités et annexées à ces instruments (ci-après les« listes litigieuses »). Depuis le 2 avril 2004, le nom de l’entité inscrite sur les listes litigieuses est le « Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (également connu sous le nom de “KADEK” ; également connu sous le nom de “KONGRA-GEL”) ».

7

Ainsi, le Conseil a notamment adopté, le 10 février 2014, le règlement d’exécution (UE) no 125/2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), par lequel les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues. L’exposé des motifs accompagnant le règlement no 125/2004 se fondait notamment sur une ordonnance du Home Secretary (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni), du 29 mars 2001, visant à interdire le PKK en vertu de l’UK Terrorism Act 2000 (loi du Royaume-Uni de 2000 contre le terrorisme) (ci-après l’« ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni »), telle que complétée par une ordonnance du 14 juillet 2006, entrée en vigueur le 14 août 2006, considérant que « KADEK » et « Kongra Gel Kurdistan » constituaient d’autres appellations du PKK (ci-après l’« ordonnance du 14 juillet 2006 ») ; sur une décision du gouvernement des États-Unis d’Amérique désignant le PKK en tant qu’« organisation terroriste étrangère » (foreign terrorist organisation) en vertu de la section 219 de l’US Immigration and Nationality Act (loi américaine sur l’immigration et la nationalité) telle que modifiée (ci-après la « désignation en tant que FTO »), et sur une décision du gouvernement des États-Unis d’Amérique désignant le PKK en tant que « terroriste mondial expressément désigné » (specially designated global terrorist) en vertu de l’Executive Order no 13224 (décret présidentiel no 13224) (ci-après la « désignation en tant que SDGT »). Cet exposé des motifs mentionnait également une liste de nombreux incidents, commis entre novembre 2003 et octobre 2011, qualifiés d’actes de terrorisme et prétendument attribués au PKK ainsi qu’un certain nombre de jugements des cours de sûreté de la République de Turquie. Le règlement no 125/2014 faisait l’objet initial du présent recours.

Procédure et développements en cours d’instance

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mai 2014, le requérant a introduit le présent recours par lequel il concluait à l’annulation du règlement d’exécution no 125/2014, en ce qu’il le concernait, et à l’inapplicabilité du règlement no 2580/2001 à son égard.

9

Dans le cadre de la phase écrite de la procédure, par acte du 15 septembre 2014, le Conseil a déposé un mémoire en défense, auquel il a, notamment, annexé l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, l’ordonnance du 14 juillet 2006, la désignation en tant que FTO, la désignation en tant que SDGT, un certain nombre de rapports annuels de l’Office of the US Coordinator for counterterrorism of the US Department of State (bureau du coordinateur pour le contre-terrorisme du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, États-Unis d’Amérique) ainsi qu’un certain nombre d’articles de presse. Par acte du 31 mars 2015, le Conseil a ensuite déposé une duplique, à laquelle il a, notamment, annexé des extraits d’un arrêt du 23 avril 2013 de la cour d’appel de Paris (France) et d’un arrêt du 21 mai 2014 de la Cour de cassation (France).

10

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2014, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 7 janvier 2015, prise au titre de l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2015, la Commission a déposé son mémoire en intervention. Le requérant et le Conseil ont tous deux déposé leurs observations dans les délais impartis.

11

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2015, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 12 août 2015, prise au titre de l’article 144, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention, les droits du Royaume-Uni étant cependant limités à ceux de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

12

Par décision du 16 mai 2016, prise au titre de l’article 70, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au prononcé des arrêts dans les affaires A e.a. (C‑158/14), Conseil/LTTE (C‑599/14 P) et Conseil/Hamas (C‑79/15 P). À la suite du prononcé des arrêts du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202), du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), la procédure a repris de plein droit.

13

Par décision du 5 septembre 2017, adoptée au titre de mesure d’organisation de la procédure en vertu de l’article 89, paragraphe 3, sous c), du règlement de procédure, le Tribunal (troisième chambre) a invité les parties à présenter leurs observations sur les arrêts du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202), du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584).

14

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2017, le requérant a présenté ses observations sur les arrêts du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202), du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584). D’une part, il soutient que l’arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202), ne règle pas de manière définitive les questions de droit soulevées dans le cadre de ses premier et deuxième moyens. D’autre part, selon lui, il ressortirait des arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), qu’une liste d’événements qualifiés d’actes terroristes, telle que celle utilisée en l’espèce, ne peut être considérée comme une décision d’une autorité nationale compétente ; que le Conseil est tenu de fournir, dans les exposés des motifs relatifs à des décisions d’autorités d’États tiers, les indications permettant de considérer qu’il a vérifié le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante, ce qu’il aurait omis de faire en l’espèce, et que l’écoulement d’un laps de temps important depuis l’adoption des décisions nationales ayant servi de fondement à l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses peut obliger le Conseil à devoir produire des arguments supplémentaires pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses. Le requérant produit également un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) du 14 septembre 2017 (ci-après l’« arrêt de la cour d’appel de Bruxelles ») qui conclurait que le requérant ne pourrait pas être qualifié d’organisation terroriste et que les actes attribués aux Faucons de la liberté du Kurdistan (TAK) ne pourraient être imputés au PKK.

15

Par actes déposés au greffe du Tribunal le 5 octobre 2017, le Conseil et la Commission ont présenté leurs observations sur les arrêts du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202), du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584). Ils soutiennent que les premier et deuxième moyens soulevés par le requérant doivent être rejetés à la lumière de l’arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202). De plus, l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), confirmerait qu’il est possible pour le Conseil de se fonder sur des décisions d’autorités d’États tiers et sur des éléments ne constituant pas des décisions d’autorités nationales compétentes pour maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.

16

Par le règlement d’exécution (UE) no 790/2014, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 (JO 2014, L 217, p. 1), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues, sans que les motifs justifiant le maintien de son nom aient été modifiés.

17

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2014, le requérant a demandé à pouvoir adapter ses conclusions de manière à ce que ses moyens et ses conclusions s’appliquent mutatis mutandis au règlement no 790/2014 et à l’exposé des motifs qui l’accompagne. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014, le Conseil n’a pas soulevé d’objections à la demande du requérant et s’est référé mutatis mutandis à son mémoire en réponse.

18

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 790/2014 (JO 2015, L 82, p. 1), ainsi que par la décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du même jour, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2014/483/PESC (JO 2015, L 82, p. 107), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues.

19

Par lettre du 27 mars 2015, notifiée au requérant le 1er avril 2015, le Conseil a adressé à ce dernier l’exposé des motifs du maintien de son nom sur les listes litigieuses. Dans sa lettre du 27 mars 2015, le Conseil déclarait, en réponse aux arguments avancés par le requérant, que le fait qu’il y ait des groupes kurdes parmi ceux qui combattaient le groupe « État islamique » n’affectait pas son appréciation selon laquelle le PKK satisfaisait aux critères de désignation prévus par la position commune 2001/931. Dans l’exposé des motifs joint à cette lettre, le Conseil se fondait sur trois séries de décisions nationales, à savoir, premièrement, l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, telle que complétée par l’ordonnance du 14 juillet 2006 ; deuxièmement, la désignation en tant que FTO ainsi que la désignation en tant que SDGT, et, troisièmement, un arrêt du 2 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Paris (France) condamnant le centre culturel kurde Ahmet Kaya pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste, confirmé en appel par un arrêt du 23 avril 2013 de la cour d’appel de Paris et, sur pourvoi, par un arrêt du 21 mai 2014 de la Cour de cassation (France) (ci-après, prises ensemble, les « décisions judiciaires françaises »). Le Conseil constatait que chacune de ces décisions nationales constituait une décision d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et qu’elles étaient toujours en vigueur. Il indiquait ensuite avoir examiné s’il existait des éléments en sa possession qui militaient en faveur du retrait du nom du PKK des listes litigieuses et n’en avoir trouvé aucun. Il indiquait également considérer que les raisons ayant justifié l’inscription du nom du PKK sur les listes litigieuses restaient valables et concluait que le nom du PKK devait être maintenu sur les listes litigieuses.

20

En outre, l’exposé des motifs contenait en annexe une description de chaque décision nationale qui comprenait une présentation de la définition de la notion de terrorisme en droit national, une description des procédures administratives et judiciaires nationales applicables, un résumé de l’historique procédural et des suites réservées à la décision nationale en question, un résumé des conclusions auxquelles étaient arrivées les autorités compétentes à l’égard du requérant, une description des faits sur lesquels ces autorités compétentes s’étaient fondées et la constatation que ces faits constituaient des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931. En revanche, cet exposé des motifs ne contenait plus de référence aux jugements des cours de sûreté de la République de Turquie, ni de liste d’incidents qualifiés d’actes terroristes prétendument attribués au requérant, telle que celles qui étaient mentionnées dans les exposés des motifs précédents.

21

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2015, le requérant a demandé à pouvoir adapter ses conclusions de manière à ce que ses moyens et ses conclusions s’appliquent mutatis mutandis au règlement d’exécution 2015/513, à la décision 2015/521 et à l’exposé des motifs qui les accompagnait. Dans son mémoire en adaptation, le requérant soutient, notamment, que le Conseil n’a pas tenu compte des développements relatifs à l’implication du PKK dans le combat contre le groupe « État islamique ». S’agissant de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, il conteste la pertinence du fait que celle-ci ait été confirmée en décembre 2014 à la suite d’un réexamen, dans la mesure où la demande de réexamen n’émanait pas de lui. Il soutient également que la description, dans l’exposé des motifs, d’incidents ayant eu lieu en 2014 et sur lesquels le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni s’est fondé est trop vague pour permettre de conclure que ces incidents constituent des actes de terrorisme qui sont imputables au PKK. Il nie également la responsabilité de ces incidents, qui auraient été commis par un groupe distinct du PKK, et conteste qu’ils puissent être qualifiés d’actes de terrorisme. De même, s’agissant de la désignation en tant que FTO et de la désignation en tant que SDGT, le requérant soutient que la description des incidents qui lui sont imputés est également trop vague pour permettre de conclure qu’il s’agit d’actes de terrorisme imputables au PKK. S’agissant des décisions judiciaires françaises, le requérant soutient qu’elles doivent être écartées au motif qu’elles viseraient une entité autre que le PKK et se fonderaient sur des éléments d’information non vérifiés.

22

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2015, le Conseil a présenté ses observations sur la demande d’adaptation des conclusions du requérant. Ainsi, le Conseil a, notamment, mis en cause le respect par le requérant de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 et s’est référé mutatis mutandis à son mémoire en défense. Le Conseil n’a cependant soulevé aucune objection à l’extension matérielle du recours sollicitée par le requérant.

23

Par la suite, le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses lors de chaque réexamen semestriel. En conséquence, le requérant a demandé à pouvoir adapter ses conclusions de manière à ce que ses moyens et conclusions visent mutatis mutandis les nouveaux actes adoptés par le Conseil.

24

Ainsi, par le règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil, du 31 juillet 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/513 (JO 2015, L 206, p. 12), ainsi que par la décision (PESC) 2015/1334 du Conseil, du même jour, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2015/521 (JO 2015, L 206, p. 61), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues, sans que le motif justifiant le maintien de son nom ait été modifié.

25

Par mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2015, conformément à l’article 86, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure, le requérant a adapté la requête, de sorte que celle-ci vise également l’annulation du règlement 2015/1325 et de la décision 2015/1334, en ce que ces actes le concernent. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 8 octobre 2015, le Conseil a pris acte de cette adaptation.

26

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/2425 du Conseil, du 21 décembre 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/1325 (JO 2015, L 334, p. 1), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues, sans que le motif justifiant le maintien de son nom ait été modifié.

27

Par mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2016, le requérant a adapté la requête, de sorte que celle-ci vise également l’annulation du règlement 2015/2425, en ce qu’il le concerne. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 15 mars 2016, le Conseil a pris acte de cette adaptation.

28

Par le règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil, du 12 juillet 2016, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/2425 (JO 2016, L 188, p. 1), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues, sans que le motif justifiant le maintien de son nom ait été modifié.

29

Par mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2016, le requérant a adapté la requête de sorte que celle-ci vise également l’annulation du règlement 2016/1127, en ce qu’il le concerne.

30

Par le règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil, du 27 janvier 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution 2016/1127 (JO 2017, L 23, p. 3), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues, sans que le motif justifiant le maintien de son nom ait été modifié.

31

Par mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2017, le requérant a adapté la requête de sorte que celle-ci vise également l’annulation du règlement 2017/150, en ce qu’il le concerne. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 17 août 2017, le Conseil a pris acte de cette adaptation. En outre, il a invoqué les arrêts du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202), du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), afin de soutenir que la requête devrait être rejetée.

32

Par le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution 2017/150 (JO 2017, L 204, p. 3), ainsi que par la décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du même jour, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO 2017, L 204, p. 95), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues, sans que le motif justifiant le maintien de son nom ait été modifié.

33

Par mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2017, le requérant a adapté la requête de sorte que celle-ci vise également l’annulation du règlement 2017/1420 et de la décision 2017/1426, en ce que ces actes le concernent. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 27 octobre 2017, le Conseil a pris acte de cette adaptation. En outre, s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles produit par le requérant, le Conseil soutient qu’il ne remet pas en question la désignation du requérant en tant qu’organisation terroriste. Premièrement, l’arrêt en question reconnaîtrait que la non-qualification du PKK en tant qu’organisation terroriste est due aux spécificités propres au droit pénal belge. Deuxièmement, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles soulignerait que des actes de violence ont été commis dans le cadre du conflit opposant le requérant aux autorités turques depuis la fin du cessez-le-feu en 2015. Troisièmement, dans son arrêt, la cour d’appel de Bruxelles aurait considéré qu’il n’était pas possible de conclure avec certitude que les actions des TAK pouvaient être attribuées au PKK sur la base du dossier, mais l’arrêt mentionnerait une décision judiciaire allemande concluant en sens inverse.

34

Sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

35

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

36

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 avril 2018. À cette occasion, tout en rappelant sa position quant à la pertinence du droit international humanitaire pour l’interprétation de la notion d’acte de terrorisme, le requérant a informé le Tribunal de sa décision d’abandonner son premier moyen, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience. À l’issue de l’audience, la phase orale de la procédure a été close et l’affaire mise en délibéré.

Conclusions des parties

37

À la suite des adaptations de ses conclusions, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, en tant qu’ils le concernent, les règlements d’exécution no 125/2014, no 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420, les décisions 2015/521, 2015/1334 et 2017/1426, ainsi que les exposés des motifs qui les accompagnent (ci-après les « actes attaqués ») ;

condamner le Conseil aux dépens.

38

Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours dans son intégralité ;

condamner le requérant aux dépens.

Sur le fond

39

Au soutien de ses conclusions en annulation des actes attaqués, le requérant invoque, en substance, huit moyens. Le premier moyen, dont le requérant s’est désisté lors de l’audience, est tiré de la violation du droit international des conflits armés. En particulier, le requérant soutient que la position commune 2001/931 est contraire au droit international humanitaire en visant des actes qui, dans le cadre d’un conflit armé ne présentant pas de caractère international, ne constitueraient pas des crimes de guerre et seraient légitimes en vertu du droit des conflits armés. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931, en ce que le PKK est qualifié de groupe terroriste. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, en ce que les actes attaqués ne seraient pas fondés sur une décision d’une autorité nationale compétente. Les actes attaqués devraient notamment être annulés en ce qu’ils sont en partie fondés sur des décisions d’États tiers. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les actes attaqués seraient en partie fondés sur des informations obtenues par la torture ou des mauvais traitements. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, en ce que le Conseil n’aurait pas procédé à un réexamen adéquat de l’inscription du nom du PKK sur les listes litigieuses. Le sixième moyen est tiré d’une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le septième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 296 TFUE. Le huitième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

40

Le Tribunal estime opportun de commencer par examiner le septième moyen.

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

41

Par son septième moyen, le requérant soutient, en substance, que le Conseil aurait violé son obligation de motivation en ne fournissant pas les motifs effectifs et précis pour lesquels il a décidé, après réexamen, de maintenir le nom du PKK sur les listes litigieuses. En particulier, le requérant soutient que le Conseil n’a pas expliqué en quoi les décisions nationales sur lesquelles il fondait le maintien du nom du PKK sur les listes litigieuses constituaient des décisions d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ; qu’il n’a pas indiqué les motifs de ces décisions ; qu’il n’a pas examiné si les incidents sur lesquels se fondaient les autorités nationales pouvaient être qualifiés d’actes de terrorisme au sens de la position commune 2001/931 et qu’il n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles ces décisions suffisaient à justifier le maintien des mesures restrictives à l’égard du PKK. De plus, s’agissant de la désignation en tant que FTO et de la désignation en tant que SDGT, le Conseil n’aurait pas examiné s’il existait des garanties procédurales effectives aux États-Unis.

42

Le Conseil conteste ces arguments et estime que l’exposé des motifs des actes attaqués, lu en parallèle avec ces derniers, satisfait à son obligation de motivation. En particulier, les motifs ayant conduit à l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses resteraient valables. S’agissant de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, le Conseil s’appuie sur l’arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑256/07, EU:T:2008:461), portant sur la même ordonnance et dans lequel le Tribunal a considéré que le Conseil avait satisfait à son obligation de motivation en faisant référence à cette ordonnance ainsi qu’à une liste d’incidents qualifiés d’actes de terrorisme. S’agissant des désignations en tant que FTO et SDGT, le Conseil soutient, notamment, que les éléments contenus dans l’exposé des motifs étaient suffisamment précis pour permettre au requérant d’exercer les recours devant les autorités nationales compétentes et que les indications fournies satisfont à ses obligations de motivation telles qu’édictées dans les arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584).

43

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et consacrée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense et a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 29 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11, EU:T:2013:273, point 66 et jurisprudence citée).

44

La motivation d’un tel acte doit ainsi, en tout état de cause, exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de cet acte (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 30 et jurisprudence citée).

45

Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, tant la motivation d’une décision initiale de gel des fonds que la motivation des décisions subséquentes doivent porter non seulement sur les conditions légales d’application de la position commune 2001/931 et du règlement no 2580/2001, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une mesure de gel des fonds (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 52 ; du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 162, et du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 55).

46

Partant, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’opposent à la communication de certains éléments, le Conseil est tenu de porter à la connaissance d’une personne ou entité visée par des mesures restrictives les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère qu’elles devaient être adoptées. Il doit ainsi énoncer les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale des mesures concernées et les considérations qui l’ont amené à les prendre (arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, EU:T:2009:266, point 144).

47

Par ailleurs, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 141 ; voir, également, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil,T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 159 et jurisprudence citée). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 82).

48

L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant être régularisée par le fait que l’intéressé prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T‑562/10, EU:T:2011:716, point 32).

49

Par conséquent, s’agissant des décisions de maintenir des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, le juge de l’Union est tenu de vérifier, en particulier, d’une part, le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et, partant, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués, ainsi que, d’autre part, le point de savoir si ces motifs sont étayés (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 70 et jurisprudence citée).

50

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que la personne ou l’entité concernée peut, dans le cadre du recours introduit contre le maintien de son nom sur la liste litigieuse, contester l’ensemble des éléments sur lesquels le Conseil s’appuie afin de démontrer la persistance du risque de son implication dans des activités terroristes, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources. En cas de contestation, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé des faits allégués et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle de ceux-ci (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 71 et jurisprudence citée).

51

Il y a lieu de rappeler que l’article 1er de la position commune 2001/931 établit une distinction entre, d’une part, l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse, visée à son paragraphe 4, et, d’autre part, le maintien sur cette liste du nom d’une personne ou d’une entité déjà inscrite sur celle-ci, visé à son paragraphe 6 (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 58).

52

En outre, selon la jurisprudence, la question qui importe lors de l’examen du maintien du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse est celle de savoir si, depuis l’inscription du nom de cette personne ou de cette entité sur cette liste ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de la personne ou de l’entité en question dans des activités terroristes (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 46). Il découle de cette jurisprudence que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, le Conseil peut maintenir le nom de la personne ou de l’entité concernée sur la liste litigieuse s’il conclut à la persistance du risque de l’implication de celle-ci dans des activités terroristes ayant justifié son inscription initiale sur cette liste. Le maintien du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse constitue ainsi, en substance, le prolongement de l’inscription initiale (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 51).

53

Par ailleurs, si, à la lumière du temps écoulé et en fonction de l’évolution des circonstances de l’espèce, le seul fait que la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale demeure en vigueur ne permet plus de conclure à la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, le Conseil est tenu de fonder le maintien du nom de cette personne ou de cette entité sur cette liste sur une appréciation actualisée de la situation, tenant compte d’éléments factuels plus récents, démontrant que ce risque subsiste (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 54).

54

C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le caractère suffisant de la motivation des actes attaqués.

55

En l’espèce, il convient de constater que l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 diffère, en termes de structure et de contenu, de celui des règlements 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420 ainsi que des décisions 2015/521, 2015/1334 et 2017/1426. Au regard de ces différences, il convient d’examiner séparément ces deux ensembles d’actes attaqués.

S’agissant des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014

56

Il convient tout d’abord de constater que les règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 sont accompagnés d’un exposé des motifs identique, structuré de la manière suivante.

57

Premièrement, le Conseil résume l’historique des activités du PKK depuis sa création en 1978. En particulier, selon le Conseil, le PKK aurait commis de nombreux actes de terrorisme depuis 1984 et ces attaques auraient continué, malgré les cessez-le-feu déclarés unilatéralement par le PKK depuis 2009. Le Conseil dresse ensuite une liste de 69 incidents, commis entre le 14 novembre 2003 et le 19 octobre 2011, qu’il impute au PKK et qu’il qualifie d’actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

58

Deuxièmement, le Conseil relève que le PKK fait l’objet de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, adoptée le 29 mars 2001, visant à interdire le PKK en vertu de la loi du Royaume-Uni de 2000 contre le terrorisme et qualifie cette ordonnance de décision d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. Il relève également que cette ordonnance a été régulièrement réexaminée par un comité administratif et qu’elle reste en vigueur.

59

Troisièmement, le Conseil relève que le PKK fait l’objet d’une désignation en tant que FTO, en vertu de la section 219 de la loi américaine sur l’immigration et la nationalité, ainsi que d’une désignation en tant que SDGT, en vertu du décret présidentiel no 13224, par les autorités américaines et qualifie ces désignations de décisions d’autorités compétentes au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. Il relève également que ces désignations sont susceptibles de recours juridictionnels aux États-Unis et qu’elles restent en vigueur.

60

Enfin, le Conseil relève que le PKK a fait l’objet d’un certain nombre de jugements des cours de sûreté de la République de Turquie.

61

Il ressort de ce qui précède que le Conseil a fondé le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, d’une part, sur le maintien en vigueur de décisions qualifiées de décisions d’autorités compétentes au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, et, d’autre part, sur des appréciations propres du Conseil quant à une série d’incidents imputés au PKK et qualifiés d’actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

62

Il convient de commencer par examiner le caractère suffisant de la motivation relative à l’appréciation de la nature des décisions sur lesquelles le Conseil s’est fondé avant d’examiner si le Conseil a suffisamment indiqué les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il a considéré que le nom du requérant devait être maintenu sur les listes litigieuses.

– Sur l’existence de décisions d’autorités compétentes au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931

63

À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que le Conseil admet expressément dans le mémoire en défense que ni la liste d’incidents qualifiés d’actes de terrorisme ni les jugements des cours de sûreté de la République de Turquie ne constituent des décisions d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 (mémoire en défense, points 56 et 119).

64

En deuxième lieu, s’agissant de la désignation en tant que FTO et de la désignation en tant que SDGT, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la jurisprudence que la notion d’« autorité compétente », au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, ne se limite pas aux autorités des États membres, mais qu’elle peut, en principe, également inclure les autorités des États tiers (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 22).

65

Cependant, il ressort également de la jurisprudence qu’il incombe au Conseil, avant de se fonder sur une décision d’une autorité d’un État tiers, de vérifier si cette décision a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 24). Le Conseil est, partant, tenu de fournir, dans les exposés des motifs relatifs à des décisions de gel de fonds, les indications permettant de considérer qu’il a vérifié le respect de ces droits (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 31). Il suffit, à cette fin, que le Conseil fasse état, de manière succincte, dans l’exposé des motifs relatifs à une décision de gel de fonds, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 33).

66

Or, force est de constater que l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 ne fait pas état du moindre élément permettant de considérer que le Conseil a effectivement vérifié si les désignations en tant que FTO et SDGT avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Ainsi, le Conseil ne peut se borner, comme en l’espèce, à constater de manière théorique, sans plus de précision concernant la conduite des procédures en cause, que la désignation en tant que FTO est soumise à des voies de recours juridictionnelles en droit américain tandis que la désignation en tant que SDGT est soumise à des voies de recours administratives et juridictionnelles en droit américain. La motivation des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 ne permet donc pas de savoir si le Conseil a satisfait à l’obligation de vérification qui lui incombait à cet égard.

67

Par ailleurs, l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 ne contient pas non plus d’indications des raisons pour lesquelles le Conseil a considéré que les désignations en tant que FTO et SDGT constituaient des décisions d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. Ainsi, l’exposé des motifs ne détaille pas en quoi les désignations en tant que FTO et SDGT peuvent être considérées comme une « ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou comme une condamnation pour de tels faits » au sens de la position commune 2001/931. L’exposé des motifs ne contient pas non plus la moindre indication que le Conseil a effectivement examiné si les faits concrets sur lesquels les autorités américaines se sont fondées relevaient de la notion d’acte de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931. La motivation des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 ne permet donc pas de savoir si le Conseil a satisfait à l’obligation de vérification qui lui incombait à cet égard.

68

En troisième lieu, s’agissant de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, force est de constater que le Conseil ne motive nullement les raisons pour lesquelles il a considéré que cette ordonnance constituait une décision d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. En particulier, l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 ne contient aucune description des motifs sous-tendant l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, ni aucune indication que le Conseil a effectivement examiné si les faits concrets sur lesquels le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni s’est fondé relevaient de la notion d’acte de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931. À cet égard, l’arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑256/07, EU:T:2008:461), cité par le Conseil dans le mémoire en défense, est dépourvu de pertinence pour le cas d’espèce dans la mesure où, dans cette affaire, la partie requérante n’avait pas remis en cause la qualification de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni en tant que décision d’une autorité nationale compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

– Sur les raisons spécifiques et concrètes du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses

69

En tout état de cause, même s’il était considéré que le Conseil avait satisfait à son obligation de motivation quant à l’existence d’au moins une décision d’une autorité nationale compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, il convient de rappeler que si, à la lumière du temps écoulé et en fonction de l’évolution des circonstances de l’espèce, le seul fait que la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale demeure en vigueur ne permet plus de conclure à la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, le Conseil est tenu de fonder le maintien de cette personne ou de cette entité sur cette liste sur une appréciation actualisée de la situation, tenant compte d’éléments factuels plus récents, démontrant que ce risque subsiste (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 54 et jurisprudence citée).

70

En l’espèce, force est de constater qu’un laps de temps important s’est écoulé entre l’adoption des décisions ayant servi de fondement à l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses et l’adoption des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014, ainsi qu’entre l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses et l’adoption de ces actes. En effet, l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni date de 2001, la désignation du PKK en tant que FTO date de 1997, la désignation du PKK en tant que SDGT date de 2001, l’inscription initiale du nom du PKK sur les listes litigieuses date de 2002, tandis que les règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 ont été adoptés en 2014. Or, un tel laps de temps, de plus de dix ans, constitue en soi un élément justifiant de considérer que les appréciations contenues dans l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et les désignations en tant que FTO et SDGT n’étaient plus suffisantes pour apprécier la subsistance du risque d’implication du requérant dans des activités terroristes au jour de l’adoption de ces actes.

71

En outre, ainsi que l’a mentionné le Conseil dans l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014, le requérant a unilatéralement déclaré un certain nombre de cessez-le-feu depuis 2009. De plus, même si l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 n’en fait pas état, le requérant relève à juste titre que des négociations de paix ont eu lieu entre le PKK et le gouvernement turc en 2012 et en 2013. En particulier, le 21 mars 2013, M. Abdullah Öcalan a lancé un appel à la paix. Dans un communiqué de presse du 21 mars 2013, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Catherine Ashton, et le membre de la Commission chargé de l’élargissement et de la politique européenne de voisinage, M. Štefan Füle, ont effectué une déclaration commune se réjouissant de l’appel de M. Öcalan demandant au PKK de déposer les armes et de se retirer au-delà des frontières turques, encourageant toutes les parties à travailler sans relâche afin d’apporter la paix et la prospérité à tous les citoyens de Turquie, et accordant un soutien total au processus de paix.

72

Le Conseil était, partant, tenu de fonder le maintien du nom du PKK sur les listes litigieuses sur des éléments plus récents, démontrant que le risque d’implication du requérant dans des activités terroristes subsistait. Dès lors, il convient de conclure que l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et les désignations en tant que FTO et SDGT, même si elles restaient en vigueur, ne constituaient pas, en elles-mêmes, une base suffisante pour fonder les règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014, en ce qu’ils concernent le requérant.

73

Certes, dans l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014, le Conseil se fonde également, d’une part, sur le fait que des groupes liés au PKK ont perpétré des attaques terroristes malgré les cessez-le-feu unilatéraux mentionnés au point 71 ci-dessus et, d’autre part, une liste de 69 incidents, qualifiés d’actes de terrorisme et imputés au PKK, qui sont postérieurs à l’adoption de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et des désignations en tant que FTO et SDGT. Il ne ressort pas du dossier que ces incidents sont tirés de décisions d’autorités compétentes d’États membres.

74

À cet égard, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, si l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 requiert que le Conseil effectue, au moins une fois par semestre, un « réexamen », afin de s’assurer que le « maintien » sur cette liste du nom d’une personne ou d’une entité ayant déjà été inscrite sur cette liste, sur le fondement d’une décision nationale prise par une autorité compétente, demeure justifié, il n’exige toutefois pas que tout nouvel élément dont se prévaut le Conseil pour justifier le maintien du nom de la personne ou de l’entité concernée sur la liste litigieuse ait fait l’objet d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente postérieurement à celle ayant servi de fondement à l’inscription initiale (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 62).

75

D’autre part, il ressort également de la jurisprudence que la personne ou l’entité concernée peut, dans le cadre du recours introduit contre le maintien de son nom sur la liste litigieuse, contester l’ensemble des éléments sur lesquels le Conseil s’appuie afin de démontrer la persistance du risque de son implication dans des activités terroristes, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources. En cas de contestation, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé des faits allégués et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle de ceux-ci (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 71 et jurisprudence citée).

76

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, rien n’interdisait donc au Conseil de se fonder sur des informations non tirées de décisions d’une autorité compétente, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, pour imputer au requérant des incidents et les qualifier d’actes de terrorisme aux fins de justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses.

77

Toutefois, dans la mesure où le requérant conteste, dans le cadre du présent recours, la réalité matérielle de certains de ces incidents, leur imputabilité au PKK pour d’autres ou les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis, il incombe au Conseil d’établir le bien-fondé des faits allégués et au Tribunal de vérifier l’exactitude matérielle de ceux-ci en vertu de la jurisprudence rappelée au point 75 ci-dessus.

78

Or, la brièveté des informations contenues dans l’exposé des motifs ne permet pas au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel à l’égard des incidents contestés par le requérant. En effet, à l’instar du requérant, force est de constater que l’exposé des motifs des règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 ne contient aucune indication des éléments sur lesquels le Conseil s’est fondé pour conclure que les incidents en question ont été établis, sont imputables au requérant et satisfont à tous les critères fixés à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

79

Quant aux incidents dont la réalité matérielle et l’imputabilité ne sont pas contestés par le requérant, force est de constater qu’ils sont antérieurs aux négociations de paix mentionnées au point 71 ci-dessus et ne permettent donc pas de remédier au défaut de motivation relevé au point 72 ci-dessus.

– Conclusion

80

À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le Conseil n’a pas suffisamment motivé, dans l’exposé des motifs accompagnant les règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014, son appréciation quant à l’existence d’une ou de plusieurs décisions d’autorités compétentes au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et n’a pas non plus suffisamment indiqué les raisons spécifiques et concrètes du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses. Partant, il convient de conclure que les règlements d’exécution nos 125/2014 et 790/2014 sont entachés d’une insuffisance de motivation.

S’agissant des règlements d’exécution 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420, ainsi que des décisions 2015/521, 2015/1334 et 2017/1426

81

À titre liminaire, il convient de constater que les règlements d’exécution 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420 ainsi que les décisions 2015/521, 2015/1334 et 2017/1426 sont accompagnés d’un exposé des motifs identique, structuré de la manière suivante.

82

Dans l’exposé des motifs, le Conseil indique tout d’abord s’être fondé sur l’existence de décisions qu’il qualifie de décisions d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, à savoir l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, telle que complétée par l’ordonnance du 14 juillet 2006 ; la désignation en tant que FTO ainsi que la désignation en tant que SDGT, et les décisions judiciaires françaises. À cet égard, le Conseil indique avoir examiné les éléments factuels sur lesquels ces décisions se fondaient et avoir considéré que ceux-ci relevaient bien des notions d’« actes de terrorisme » et de « groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme » au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931 (exposé des motifs, points 1 à 7).

83

Ensuite, le Conseil constate que les décisions d’autorités compétentes précitées restent en vigueur. De plus, le Conseil indique avoir examiné s’il existait des éléments en sa possession qui militeraient en faveur du retrait du nom du PKK des listes litigieuses et déclare n’en avoir trouvé aucun. Il considère également que les raisons ayant justifié l’inscription du nom du PKK sur les listes litigieuses restent valables (exposé des motifs, points 8 à 10).

84

Sur la base de ce qui précède, le Conseil conclut que le nom du PKK doit être maintenu sur les listes litigieuses (exposé des motifs, point 11).

85

En outre, l’exposé des motifs contient en annexe une description détaillée de chacune des décisions d’autorités compétentes citées au point 82 ci-dessus comprenant une présentation de la définition de la notion de terrorisme en droit national, une description des procédures administratives et judiciaires nationales applicables, un résumé de l’historique procédural et des suites réservées à la décision nationale en question, un résumé des conclusions auxquelles étaient arrivées les autorités compétentes à l’égard du requérant, une description des faits sur lesquels ces autorités compétentes s’étaient fondées et la constatation que ces faits constituaient des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

86

Ainsi, premièrement, s’agissant de l’annexe A à l’exposé des motifs relative à l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, le Conseil y indique, notamment, que cette ordonnance a été adoptée en 2001 au motif que le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de l’époque avait des raisons de croire que le PKK avait commis et participé à des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la position commune 2001/931 (points 3, 4 et 16). À cet égard, le Conseil indique que les actes de terrorisme en question comprenaient des attaques terroristes imputées au PKK depuis 1984 et que le PKK avait mené une campagne terroriste visant les intérêts et investissements occidentaux au début des années 1990 dans le but d’accroître la pression sur le gouvernement turc. Il relève que, même si le PKK semblait avoir abandonné cette campagne entre 1995 et 1999, il avait continué de menacer les stations touristiques turques. Le Conseil indique qu’il considère que ces faits relèvent des buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous i) et ii), de la position commune 2001/931 et des actes de violence listés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous iii), a), c), d), f), g) et i), de la position commune 2001/931 (point 16).

87

Le Conseil relève également que, le 3 décembre 2014, le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni a décidé de rejeter une demande de retrait de l’interdiction du PKK et de maintenir celle-ci. À cet égard, le Conseil indique que, sur la base des éléments de preuve disponibles, le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni avait des raisons de croire que le PKK continuait à être impliqué dans des actes de terrorisme dans la mesure où il avait commis et participé à des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la position commune 2001/931. Le Conseil relève ainsi que le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni s’est fondé, notamment, sur le fait que le PKK a perpétré trois attaques distinctes en mai 2014, dont l’une ayant eu lieu le 13 mai 2014 et dans laquelle deux soldats ont été blessés sur le site de construction d’un poste militaire avancé à Tunceli (Turquie), ainsi que sur le fait que le PKK a attaqué en août 2014 une centrale électrique et a enlevé trois ingénieurs chinois (point 17). Le Conseil indique également que, en octobre 2014, le PKK a averti que, si la République turque n’intervenait pas contre le groupe « État islamique », le fragile processus de paix dans lequel il était impliqué s’effondrerait (point 18).

88

Enfin, le Conseil conclut que les éléments décrits aux points 86 et 87 ci-dessus correspondent aux buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous i) et ii), de la position commune 2001/931 et aux actes de terrorisme listés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous iii), a), c), d), f) à i), de la position commune 2001/931 (point 19).

89

Deuxièmement, s’agissant de l’annexe B à l’exposé des motifs relative aux décisions judiciaires françaises, le Conseil y indique, notamment, que le tribunal de grande instance de Paris a condamné, dans son arrêt du 2 novembre 2011, l’association CCK Ahmet Kaya du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et du chef de financement d’entreprise terroriste. Or, le Conseil relève, d’une part, que cette condamnation a été confirmée en appel par la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 23 avril 2013, et sur pourvoi par la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2014, et, d’autre part, que ces trois juridictions ont considéré dans leurs arrêts respectifs que l’association CCK Ahmet Kaya constituait la « vitrine légale » du PKK en France (points 11 à 14, 20 et 21). Par ailleurs, le Conseil relève que le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris ont considéré que le PKK pouvait être qualifié d’« organisation terroriste ». À cet égard, le Conseil relève que la cour d’appel de Paris s’est fondée, notamment, sur une série d’attaques perpétrées en Turquie en 2005 et en 2006 et imputées directement au PKK ou aux TAK, lequel devait être considéré comme le bras armé du PKK, ainsi que sur une série d’incendies volontaires et d’attaques au cocktail Molotov en France et en Allemagne en 2007 (points 15 à 19). Le Conseil conclut que les actes de terrorisme imputés au PKK par les juridictions françaises tombent dans le champ d’application de l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous i), de l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous ii), et de l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous iii), a) et b), de la position commune 2001/931 (point 22).

90

Troisièmement, s’agissant de l’annexe C à l’exposé des motifs relative aux désignations en tant que FTO et SDGT, le Conseil y indique, notamment, que la désignation en tant que FTO a été adoptée le 8 octobre 1997 et que la désignation en tant que SDGT a été adoptée le 31 octobre 2001 (points 3 et 4).

91

Il relève ensuite que les désignations en tant que FTO sont réexaminées d’office après cinq ans par l’United States Secretary of State (secrétaire d’État des États-Unis, États-Unis d’Amérique) si la désignation n’a pas entre-temps fait l’objet d’une demande en révocation. L’entité concernée peut également elle-même demander, tous les deux ans, que sa désignation soit révoquée en fournissant des éléments de preuve démontrant que les circonstances sur lesquelles se fondait sa désignation en tant que FTO ont matériellement changé. Le secrétaire d’État des États-Unis et l’United States Congress (Congrès des États-Unis, États-Unis d’Amérique) peuvent également révoquer d’office une désignation en tant que FTO. De plus, l’entité concernée peut introduire un recours à l’encontre de sa désignation en tant que FTO auprès de la Circuit Court of Appeals for the District of Columbia (cour d’appel fédérale du district de Columbia, États-Unis). Quant aux désignations en tant que SDGT, le Conseil relève qu’elles ne sont soumises à aucun réexamen périodique, mais qu’elles peuvent être contestées devant les cours et tribunaux fédéraux (points 8 à 11). En outre, le Conseil constate que les désignations du requérant en tant que FTO et SDGT n’ont pas été contestées devant les cours et tribunaux américains et ne font l’objet d’aucune procédure juridictionnelle pendante (points 11 et 12). Au regard des procédures de réexamen et de la description des voies de recours disponibles, le Conseil considère que la législation américaine applicable assure la protection des droits de la défense et du droit à la protection juridictionnelle effective (point 13).

92

Le Conseil relève également que les autorités américaines se sont fondées, notamment, sur la perpétration d’attaques commises par le PKK pour adopter les désignations en tant que FTO et SDGT. À cet égard, il indique que le rapport annuel de 2013 concernant le terrorisme établi par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis contient les motifs concrets sur lesquels la désignation du PKK en tant que FTO a été prise et maintenue, à savoir une attaque d’un convoi militaire turc le 22 août 2012, dans laquelle cinq soldats ont été tués et sept autres blessés ; l’enlèvement de trois hommes politiques turcs durant l’été 2012 ; un attentat à la bombe le 4 novembre 2012, commis près d’une célébration de mariage et dans lequel deux enfants ont été tués, 26 personnes ont été blessées et plusieurs immeubles commerciaux ont été endommagés, et des combats armés le 18 novembre 2012, durant lesquels cinq soldats ont été tués et un autre blessé. Le Conseil conclut que ces incidents correspondent aux buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous i), ii) ou iii), de la position commune 2001/931 et aux actes de terrorisme listés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous iii), a) à c) et f), de la position commune 2001/931 (points 14 à 17).

93

Il ressort de ce qui précède que le Conseil a fondé le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, d’une part, sur le maintien en vigueur de décisions qualifiées de décisions d’autorités compétentes au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, et, d’autre part, sur des appréciations propres du Conseil quant à l’absence d’éléments militant pour le retrait du nom du PKK des listes litigieuses et au caractère toujours pertinent des raisons ayant justifié l’inscription du nom du PKK sur les listes litigieuses.

94

Le Tribunal estime qu’il convient de commencer par examiner le caractère suffisant de la motivation relative aux raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré que le nom du requérant devait être maintenu sur les listes litigieuses.

95

À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que si, à la lumière du temps écoulé et en fonction de l’évolution des circonstances de l’espèce, le seul fait que la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale demeure en vigueur ne permet plus de conclure à la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, le Conseil est tenu de fonder le maintien du nom de cette personne ou de cette entité sur cette liste sur une appréciation actualisée de la situation, tenant compte d’éléments factuels plus récents, démontrant que ce risque subsiste (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 54 et jurisprudence citée).

96

En l’espèce, force est de constater qu’un laps de temps important s’est écoulé entre l’adoption des décisions ayant servi de fondement à l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses et l’adoption des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus, ainsi qu’entre l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses et l’adoption des actes attaqués. En effet, l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni date de 2001. La désignation du PKK en tant que FTO date de 1997 et la désignation du PKK en tant que SDGT date de 2001. Enfin, l’inscription initiale du nom du PKK sur les listes litigieuses date de 2002. En revanche, les actes attaqués listés au point 81 ci-dessus ont été adoptés entre le 26 mars 2015 et le 4 août 2017.

97

Or, un tel laps de temps, de plus de dix ans, constitue en soi un élément justifiant de considérer que les appréciations contenues dans l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et les désignations en tant que FTO et SDGT n’étaient plus suffisantes pour apprécier la subsistance du risque d’implication du requérant dans des activités terroristes au jour de l’adoption des actes attaqués. Le Conseil était, partant, tenu de fonder le maintien du nom du PKK sur les listes litigieuses sur des éléments plus récents, démontrant que le risque d’implication du requérant dans des activités terroristes subsistait. Dès lors, il convient de conclure que l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et les désignations en tant que FTO et SDGT, même si elles restaient en vigueur, ne constituaient pas, en elles-mêmes, une base suffisante pour fonder les actes attaqués listés au point 81 ci-dessus, en ce qu’ils concernent le requérant.

98

Certes, dans l’exposé des motifs des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus, il convient de constater que le Conseil mentionne d’autres éléments plus récents. Ainsi, il mentionne l’adoption des décisions judiciaires françaises. Il mentionne également un certain nombre d’incidents imputés au PKK et sur lesquels les autorités compétentes se sont fondées pour adopter ou maintenir l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, les désignations en tant que FTO et SDGT et les décisions judiciaires françaises. Le Conseil qualifie ces incidents d’actes de terrorisme. En outre, le Conseil déclare également ne pas avoir identifié d’élément militant en faveur du retrait du nom du requérant des listes litigieuses.

99

Cependant, force est de constater que le Conseil n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il considérait que ces éléments permettaient de conclure à suffisance de droit que le risque d’implication du requérant dans des activités terroristes subsistait.

100

En premier lieu, s’agissant des décisions judiciaires françaises, force est de constater que, si elles ont bien été adoptées entre le 2 novembre 2011 et le 21 mai 2014, elles se fondent sur des éléments factuels beaucoup plus anciens, ayant eu lieu, pour les plus récents d’entre eux, près de huit à dix ans avant l’adoption des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus. Or, un tel laps de temps constitue en soi un élément justifiant de considérer que les appréciations contenues dans les décisions judiciaires françaises n’étaient plus suffisantes pour apprécier la subsistance du risque d’implication du requérant dans des activités terroristes au jour de l’adoption de ces actes attaqués.

101

De plus, le requérant n’était pas partie aux procédures judiciaires ayant conduit aux arrêts du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation française. Certes, le Conseil relève aux points 13, 14 et 21 de l’annexe B à l’exposé des motifs que l’association CCK Ahmet Kaya constituait, selon ces décisions judiciaires, la « vitrine légale » du PKK en France. Toutefois, une telle formulation est ambigüe, en particulier au regard de la condamnation de l’association CCK Ahmet Kaya du chef de financement d’entreprise terroriste pour son rôle de soutien au PKK. En effet, en concluant que l’association CCK Ahmet Kaya « a apporté, en connaissance de cause, par ses organes ou ses représentants, en l’espèce par les dirigeants de fait identifiés ci-dessus, ayant agi pour son compte, un soutien logistique et financier effectif à une organisation classée comme terroriste », la Cour de cassation française confirme indirectement que l’association CCK Ahmet Kaya et le PKK doivent être considérés comme deux entités distinctes. Par conséquent, le Conseil ne motive pas à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il a considéré que ces décisions judiciaires françaises constituaient bien des décisions d’une autorité compétente « à l’égard des personnes, groupes et entités visés » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

102

Dès lors, il convient de conclure que les décisions judiciaires françaises, même si elles restent en vigueur, ne constituent pas, en elles-mêmes, une base suffisante pour fonder les actes attaqués listés au point 81 ci-dessus, en ce qu’ils concernent le requérant, et ne permettent pas non plus de remédier au défaut de motivation relevé au point 97 ci-dessus.

103

En deuxième lieu, s’agissant des incidents sur lesquels le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni s’est fondé dans sa décision, du 3 décembre 2014, de rejeter la demande de retrait de l’interdiction du PKK, force est de constater que, dans son mémoire en adaptation du 26 mai 2015, le requérant conteste expressément l’imputabilité de ces incidents au PKK ainsi que le caractère suffisant des informations fournies pour conclure que ces incidents relèvent des buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous i) à iii), de la position commune 2001/931 et des actes de violence listés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous iii), a) à k), de la position commune 2001/931.

104

À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la personne ou l’entité concernée peut, dans le cadre du recours introduit contre le maintien de son nom sur la liste litigieuse, contester l’ensemble des éléments sur lesquels le Conseil s’appuie afin de démontrer la persistance du risque de son implication dans des activités terroristes, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources. En cas de contestation, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé des faits allégués et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle de ceux-ci (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 71 et jurisprudence citée).

105

En l’espèce, force est de constater que l’exposé des motifs des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus ne fait pas état du moindre élément permettant de considérer que le Conseil a effectivement examiné et cherché à établir le bien-fondé des faits allégués. Le Conseil n’a pas non plus produit, en cours d’instance, d’éléments visant à établir le bien-fondé de ces faits. Au regard de la jurisprudence précitée au point 104 ci-dessus, le Conseil ne peut se borner, comme en l’espèce, à répéter les motifs d’une décision d’une autorité compétente sans en examiner lui-même le bien-fondé. La motivation des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus ne permet donc ni de savoir si le Conseil a satisfait à l’obligation de vérification qui lui incombait à cet égard, ni au Tribunal d’exercer son contrôle quant à l’exactitude matérielle des faits allégués.

106

Dès lors, il convient de conclure que le fait que l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni ait été confirmée, en décembre 2014, sur la base d’incidents qui auraient été commis par le PKK en mai et en août 2014, ne permet pas de remédier au défaut de motivation relevé au point 97 ci-dessus.

107

En troisième lieu, s’agissant des incidents sur lesquels les autorités américaines se sont fondées pour adopter ou maintenir les désignations en tant que FTO et SDGT, force est de constater que, dans son mémoire en adaptation du 26 mai 2015, le requérant conteste expressément le caractère suffisant des informations fournies pour conclure que ces incidents relèvent des buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous i) à iii), de la position commune 2001/931 et des actes de violence listés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, sous iii), a) à k), de la position commune 2001/931.

108

Force est également de constater que l’exposé des motifs des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus ne fait pas état du moindre élément permettant de considérer que le Conseil a effectivement examiné et cherché à établir le bien-fondé des faits allégués. Le Conseil n’a pas non plus produit, en cours d’instance, d’éléments visant à établir le bien-fondé de ces faits. Au contraire, le Conseil est incapable de préciser avec certitude les motifs spécifiques et concrets sur lesquels les désignations en tant que FTO et SDGT sont fondées. En particulier, s’agissant des rapports annuels concernant le terrorisme établi par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, le Conseil admet expressément dans la duplique que, « si ces rapports peuvent en effet refléter des informations sur la base desquelles les États-Unis désignent une FTO ou décident de maintenir sa désignation », « ce n’est cependant pas nécessairement le cas » (duplique, point 115).

109

Or, au regard de la jurisprudence précitée au point 104 ci-dessus, le Conseil ne peut se borner, comme en l’espèce, à répéter les motifs d’une décision d’une autorité compétente sans en examiner lui-même le bien-fondé. Il en est d’autant plus ainsi que la décision en question n’est pas prise par une autorité compétente d’un État membre. La motivation des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus ne permet donc pas de savoir si le Conseil a satisfait à l’obligation de vérification qui lui incombait à cet égard et ne permet pas non plus au Tribunal d’exercer son contrôle quant à l’exactitude matérielle des faits allégués.

110

En quatrième lieu, s’agissant de l’absence d’éléments militant en faveur du retrait du nom du requérant des listes litigieuses, il convient de constater que le requérant a présenté au Conseil certains éléments qui, selon lui, pouvaient militer en faveur d’un retrait du nom du PKK des listes litigieuses, notamment dans sa lettre du 6 mars 2015 en réponse à la lettre du Conseil informant le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes litigieuses.

111

Selon la jurisprudence, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).

112

Sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances que l’institution en cause identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles il est considéré que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 116).

113

Or, force est de constater que l’exposé des motifs des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus ne fait pas état du moindre élément permettant de considérer que le Conseil a effectivement examiné les éléments présentés par le requérant. Certes, l’exposé des motifs des actes attaqués contient une déclaration selon laquelle le Conseil a examiné s’il existait des éléments en sa possession qui militeraient en faveur du retrait du nom du PKK des listes litigieuses et n’en a trouvé aucun (point 9). Si une telle formulation générique peut éventuellement suffire en l’absence de toute observation présentée par les personnes, groupes ou entités visés par les mesures de gel de fonds, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le requérant produit des éléments qui, selon lui, sont de nature à justifier le retrait de son nom des listes litigieuses, indépendamment de la question du bien-fondé de ces éléments. En effet, dans ce cas, il revient au Conseil d’y répondre, même de manière succincte, dans l’exposé des motifs.

114

Il ne peut être remédié à ce défaut de motivation par l’indication, dans la lettre du Conseil du 27 mars 2015, citée au point 19 ci-dessus, que le fait qu’il y ait des groupes kurdes parmi ceux qui combattaient le groupe « État islamique » n’affectait pas l’appréciation du Conseil selon laquelle le PKK satisfaisait aux critères de désignation prévus par la position commune 2001/931. En effet, force est de constater, d’une part, que cette lettre est postérieure à l’adoption du règlement 2015/513 et de la décision 2015/521 et, d’autre part, que le Conseil ne précise pas les éléments concrets l’ayant mené à conclure que le risque d’implication du requérant dans des activités terroristes subsistait.

115

À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le Conseil n’a pas suffisamment motivé, dans l’exposé des motifs accompagnant des actes attaqués listés au point 81 ci-dessus, les raisons spécifiques et concrètes du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses. Partant, il convient de conclure que les règlements d’exécution 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420 ainsi que les décisions 2015/521, 2015/1334 et 2017/1426 sont entachés d’une insuffisance de motivation.

Conclusion

116

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le Conseil a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le septième moyen et que cette constatation justifie, à elle seule, l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils concernent le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T‑562/10, EU:T:2011:716, point 40).

117

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler les actes attaqués, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens invoqués au soutien du présent recours. Quant à la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal déclare le règlement no 2580/2001 inapplicable à son égard, elle doit être rejetée à la suite de l’abandon du premier moyen sur lequel cette demande était fondée.

Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués

118

Il convient de constater que les actes attaqués ont été modifiés par le règlement d’exécution (UE) 2018/468 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/1420 (JO 2018, L 79, p. 7), et la décision (PESC) 2018/475 du Conseil, du même jour, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2017/1426 (JO 2018, L 79, p. 26), qui ont remplacé les listes litigieuses à partir du 23 mars 2018 et ont prorogé l’application des mesures restrictives, en ce qui concerne le requérant.

119

Partant, à ce jour, le requérant fait l’objet d’une nouvelle mesure restrictive. Il s’ensuit que l’annulation des actes attaqués, en ce qu’ils visent le requérant, n’entraîne pas la disparition de l’inscription du nom de ce dernier sur les listes litigieuses.

120

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de maintenir les effets des actes attaqués, en ce qu’ils visent le requérant.

Sur les dépens

121

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

122

Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que la Commission et le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 est annulé en tant qu’il concerne le Kurdistan Workers’ Party (PKK).

 

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

 

3)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 790/2014 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

 

4)

La décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du 26 mars 2015, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC est annulée en tant qu’elle concerne le PKK.

 

5)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil, du 31 juillet 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/513 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

 

6)

La décision (PESC) 2015/1334 du Conseil, du 31 juillet 2015, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2015/521 est annulée en tant qu’elle concerne le PKK.

 

7)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2425 du Conseil, du 21 décembre 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/1325 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

 

8)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil, du 12 juillet 2016, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/2425 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

 

9)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil, du 27 janvier 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2016/1127 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

 

10)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/150 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

 

11)

La décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du 4 août 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 est annulée en tant qu’elle concerne le requérant.

 

12)

Pour le surplus, la demande visant à déclarer inapplicable le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l’égard du PKK est rejetée.

 

13)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le PKK.

 

14)

La Commission européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.

 

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Forrester

Półtorak

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2018.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.