Affaire T‑205/14
I. Schroeder KG (GmbH & Co.)
contre
Conseil de l’Union européenne
et
Commission européenne
«Responsabilité non contractuelle — Dumping — Importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de Chine — Règlement (CE) no 1355/2008 déclaré invalide par la Cour — Préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption du règlement — Recours en indemnité — Épuisement des voies de recours internes — Recevabilité — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009] — Devoir de diligence — Lien de causalité»
Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 septembre 2015
Recours en indemnité – Caractère autonome – Épuisement des voies de recours internes – Exception – Impossibilité ou difficulté excessive d’obtenir réparation devant le juge national – Charge de la preuve – Portée – Limitation à la fourniture d’indices de nature à susciter des doutes sérieux quant au caractère efficace de la protection assurée par les recours internes
(Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble
(Art. 340, al. 2, TFUE)
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union – Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation – Abstention de poursuivre des investigations au cours d’une procédure antidumping – Méconnaissance totale des obligations découlant du devoir de diligence – Absence – Non-engagement de la responsabilité de l’Union
[Art. 340, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, a)]
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Charge de la preuve
(Art. 340, al. 2, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 18, 21, 28)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31, 57)
Lorsque les institutions disposent d’un pouvoir d’appréciation, le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle de celle-ci est celui de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent à celui-ci.
Aux fins d’établir l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les institutions, il convient de déterminer au préalable le comportement spécifiquement reproché à ces institutions dans la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 1225/2009. Une telle démarche s’explique par le fait que la mise en œuvre d’une disposition peut impliquer différents actes pour lesquels l’institution chargée de la mettre en œuvre ne dispose pas nécessairement de la même marge d’appréciation. C’est notamment le cas de dispositions prévoyant la méthode de calcul d’une valeur, telle que la valeur normale intervenant dans le calcul de la marge de dumping.
La Commission dispose d’une marge d’appréciation dans le cadre d’une enquête antidumping tant en ce qui concerne l’analyse des données statistiques fournies par Eurostat qu’en ce qui concerne la poursuite de ses investigations sur la base de cette analyse afin de rechercher un pays tiers ayant une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 384/96.
Dans le cas d’un règlement ayant imposé des droits antidumping qui a été déclaré invalide au motif que la Commission a méconnu son devoir de diligence en ne poursuivant pas ses investigations, alors qu’elle aurait dû les poursuivre, le comportement qui est ainsi mis à la charge de la Commission est de ne pas avoir fourni un effort sérieux et suffisant et d’avoir, par conséquent, apprécié de manière erronée l’étendue de ses obligations découlant de son devoir de diligence. Ce faisant, la Commission n’a, en revanche, pas totalement méconnu les obligations découlant de son devoir de diligence étant donné qu’elle ne s’est pas abstenue de procéder à des mesures d’enquête, mais a mené une enquête d’office au cours d’une procédure grâce à laquelle elle a découvert l’existence de deux producteurs, originaires d’un pays tiers, du produit visé par les droits antidumping, auxquels elle a envoyé des questionnaires.
Dans ces conditions, aucun acte ou comportement de nature à engager la responsabilité de l’Union ne peut être reproché aux institutions et la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée.
(cf. points 36, 38, 41‑43, 45, 47, 49‑52, 54‑57)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 59)
1. Recours en indemnité – Caractère autonome – Épuisement des voies de recours internes – Exception – Impossibilité ou difficulté excessive d’obtenir réparation devant le juge national – Charge de la preuve – Portée – Limitation à la fourniture d’indices de nature à susciter des doutes sérieux quant au caractère efficace de la protection assurée par les recours internes
(Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)
2. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble
(Art. 340, al. 2, TFUE)
3. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union – Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation – Abstention de poursuivre des investigations au cours d’une procédure antidumping – Méconnaissance totale des obligations découlant du devoir de diligence – Absence – Non-engagement de la responsabilité de l’Union
[Art. 340, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil n o 384/96, tel que modifié par le règlement n o 1225/2009, art. 2, § 7, a)]
4. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Charge de la preuve
(Art. 340, al. 2, TFUE)
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 18, 21, 28)
2. Voir le texte de la décision.
(cf. points 31, 57)
3. Lorsque les institutions disposent d’un pouvoir d’appréciation, le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle de celle-ci est celui de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent à celui-ci.
Aux fins d’établir l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les institutions, il convient de déterminer au préalable le comportement spécifiquement reproché à ces institutions dans la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement n o 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement n o 1225/2009. Une telle démarche s’explique par le fait que la mise en œuvre d’une disposition peut impliquer différents actes pour lesquels l’institution chargée de la mettre en œuvre ne dispose pas nécessairement de la même marge d’appréciation. C’est notamment le cas de dispositions prévoyant la méthode de calcul d’une valeur, telle que la valeur normale intervenant dans le calcul de la marge de dumping.
La Commission dispose d’une marge d’appréciation dans le cadre d’une enquête antidumping tant en ce qui concerne l’analyse des données statistiques fournies par Eurostat qu’en ce qui concerne la poursuite de ses investigations sur la base de cette analyse afin de rechercher un pays tiers ayant une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement n o 384/96.
Dans le cas d’un règlement ayant imposé des droits antidumping qui a été déclaré invalide au motif que la Commission a méconnu son devoir de diligence en ne poursuivant pas ses investigations, alors qu’elle aurait dû les poursuivre, le comportement qui est ainsi mis à la charge de la Commission est de ne pas avoir fourni un effort sérieux et suffisant et d’avoir, par conséquent, apprécié de manière erronée l’étendue de ses obligations découlant de son devoir de diligence. Ce faisant, la Commission n’a, en revanche, pas totalement méconnu les obligations découlant de son devoir de diligence étant donné qu’elle ne s’est pas abstenue de procéder à des mesures d’enquête, mais a mené une enquête d’office au cours d’une procédure grâce à laquelle elle a découvert l’existence de deux producteurs, originaires d’un pays tiers, du produit visé par les droits antidumping, auxquels elle a envoyé des questionnaires.
Dans ces conditions, aucun acte ou comportement de nature à engager la responsabilité de l’Union ne peut être reproché aux institutions et la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée.
(cf. points 36, 38, 41‑43, 45, 47, 49‑52, 54‑57)
4. Voir le texte de la décision.
(cf. point 59)