Affaire T‑83/14

LTJ Diffusion

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque verbale ARTHUR & ASTON — Marque nationale figurative antérieure Arthur — Absence d’usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 décembre 2015

  1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque — Objet et champ d’application matériel de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 — Examen de l’altération du caractère distinctif

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, a), et 42, § 2 et 3]

  2. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque — Marque figurative Arthur

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, a)]

  3. Marque communautaire — Décisions de l’Office — Légalité — Examen par le juge de l’Union — Critères

    (Règlement du Conseil no 207/2009)

  4. Marque communautaire — Décisions de l’Office — Légalité — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de non-discrimination — Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 207/2009)

  1.  L’objet de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce.

    Dès lors, pour que le signe utilisé soit reconnu comme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque sous sa forme enregistrée, il ne suffit pas que l’élément dominant de cette dernière soit repris dans ce signe. L’examen de l’altération du caractère distinctif consiste en la comparaison de la marque sous sa forme enregistrée avec le signe utilisé aux fins d’examiner si cette marque et ce signe diffèrent ou non par des éléments négligeables et s’ils peuvent être considérés comme globalement équivalents.

    (cf. points 18, 34)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 22-24, 35)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 37)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 39)