9.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 123/20 |
Ordonnance du Tribunal du 9 février 2018 — Arcofin e.a./Commission
(Affaire T-711/14) (1)
((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO - Régime de garantie protégeant les participations des personnes physiques ayant la qualité d’associés de ces sociétés - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Avantage sélectif - Mesure susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres - Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre - Confiance légitime - Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2018/C 123/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Arcofin SCRL (Bruxelles, Belgique), Arcopar SCRL (Bruxelles), Arcoplus (Bruxelles) (représentants: R. Martens, A. Verlinden et C. Maczkovics, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, et B. Stromsky, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières (JO 2014, L 284, p. 53).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Arcofin SCRL, Arcopar SCRL et Arcoplus sont condamnées aux dépens. |