23.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/33


Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2016 — Europower/Commission

(Affaire T-383/14) (1)

((«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et maintenance connexe - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 022/45)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Europower SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Cocco et L. Salomoni, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Cappelletti, F. Moro et L. Di Paolo, puis L. Di Paolo et F. Moro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italie) (représentant: A. Penta, avocat)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 avril 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site du Centre commun de recherche (JRC) à Ispra (Italie), de la décision de la Commission attribuant le marché à CPL Concordia, de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif, y compris de la décision éventuelle approuvant le contrat et du contrat lui-même, ainsi que de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante d’accéder aux documents de l’appel d’offres et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Les conclusions de CPL Concordia Soc. coop. tendant au rejet de la demande de non-lieu à statuer sont rejetées comme étant manifestement irrecevables.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par Europower SpA, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

4)

CPL Concordia supportera ses propres dépens, afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.