6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/26


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Philips et Philips France/Commission

(Affaire T-762/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Puces pour cartes - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Échanges d’informations commerciales sensibles - Infraction par objet - Infraction unique et continue - Principe de bonne administration - Devoir de diligence - Preuve - Communication sur la coopération de 2006 - Communication sur la transaction - Prescription - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes - Valeur des ventes»))

(2017/C 038/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Pays-Bas), Philips France (Suresnes, France) (représentants: J. de Pree, S. Molin, A. ter Haar et T. M. Snoep, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher et P. Van Nuffel, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 — Puces pour cartes), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke Philips NV et Philips France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 73 du 2.3.2015.