6.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/26 |
Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Philips et Philips France/Commission
(Affaire T-762/14) (1)
((«Concurrence - Ententes - Puces pour cartes - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Échanges d’informations commerciales sensibles - Infraction par objet - Infraction unique et continue - Principe de bonne administration - Devoir de diligence - Preuve - Communication sur la coopération de 2006 - Communication sur la transaction - Prescription - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes - Valeur des ventes»))
(2017/C 038/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Pays-Bas), Philips France (Suresnes, France) (représentants: J. de Pree, S. Molin, A. ter Haar et T. M. Snoep, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher et P. Van Nuffel, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 — Puces pour cartes), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Koninklijke Philips NV et Philips France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |